J.O. Numéro 93 du 20 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07044

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Circulaire du 25 mars 2002 relative à l'élaboration des listes électorales prud'homales


NOR : MEST0210493C



Paris, le 25 mars 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, Mesdames et Messieurs les préfets de département, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail.
Texte abrogé : circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales.
Références : titre Ier du livre V du code du travail ; loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (Journal officiel du 18 janvier 2002) ; loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations (Journal officiel du 17 novembre 2001) ; loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'emploi (Journal officiel du 10 mai 2001) ; décrets no 2002-395 et no 2002-398 du 22 mars 2002 relatifs aux élections prud'homales et aux conseils des prud'hommes (Journal officiel du 24 mars 2002).
L'élection en vue du renouvellement général des conseillers prud'hommes est organisée tous les cinq ans. Le prochain scrutin aura lieu le 11 décembre 2002, date fixée par le décret no 2002-247 du 22 février 2002 (Journal officiel du 24 février 2002).
Ce scrutin est porteur d'enjeux majeurs pour le monde du travail.
Il s'agit d'abord d'élire près de 15 000 conseillers prud'hommes employeurs et salariés.
Les conseils de prud'hommes, juridiction du travail élective et paritaire, traitent plus de 170 000 affaires par an auxquelles il faut ajouter 50 000 affaires en référé.
Cette juridiction joue un rôle majeur dans notre système de régulation sociale.
Il est donc nécessaire, au travers de ce scrutin, de conforter la légitimité de cette institution.
Le ministère de l'emploi et de la solidarité, qui est en charge de l'organisation de ce scrutin, s'est donc employé à améliorer les conditions de préparation du scrutin et à favoriser le vote des électeurs.
En faveur de la réalisation du premier objectif, d'importantes mesures ont été prises pour accroître la qualité et la fiabilité des listes électorales dont l'élaboration est de la compétence des maires. Une réflexion a été engagée sur l'évolution du processus électoral prud'homal en concertation avec les partenaires sociaux et des représentants des préfets et des maires réunis au sein de groupes de travail.
Cette concertation a permis de prendre en considération les difficultés rencontrées en 1997 par l'ensemble des acteurs du processus électoral prud'homal, et notamment par les maires. Les modifications envisagées tant dans le domaine organisationnel que juridique concourent ainsi à simplifier, chaque fois que cela est possible, le processus électoral.
Deux axes de modernisation ont fait l'objet d'une attention particulière.
Le premier a trait à la volonté du ministère de développer un système adéquat d'information et d'assistance des maires afin de faciliter leur travail. Le ministère a souhaité favoriser, dès le mois de décembre 2001, l'accompagnement des mairies dans la réalisation des tâches liées au scrutin prud'homal en mettant en oeuvre un dispositif complet d'information et d'assistance. Ainsi, une application informatique et un centre téléphonique d'information et d'assistance ont été développés pour aider les maires dans leur travail.
Le second axe de modernisation concerne l'aménagement du dispositif législatif et réglementaire.
La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, la loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 9 mai 2001 ainsi que le décret no 2002-395 du 22 mars 2002 relatif aux élections prud'homales et aux conseils de prud'hommes et modifiant certaines dispositions du code du travail ont aménagé la procédure d'élaboration de la liste électorale dans un souci de simplification et de viabilisation des listes.
Il est précisé, chaque fois que nécessaire, dans le corps de la circulaire, les nouveautés ainsi introduites par rapport aux dernières élections de 1997.
S'agissant du second objectif qui vise à réunir les conditions d'une meilleure participation des employeurs et des salariés au scrutin, des mesures réglementaires concernant le vote par correspondance et la localisation des bureaux de vote ont été prises.
Enfin, il convient d'observer que des dispositions législatives ont été introduites dans la loi de lutte contre les discriminations du 16 novembre 2002 visant à s'opposer à tout dévoiement de ce scrutin prud'homal. Un nouveau régime de recevabilité des candidatures a donc été instauré.
Les étapes successives de cette opération retiendront l'attention des services préfectoraux, de ceux des mairies et des services déconcentrés du ministère tout au long de cette année.
La densité des prescriptions légales et des instructions opératoires qui viennent les compléter conduit à organiser la diffusion des informations de la manière suivante :
La présente circulaire contient le commentaire détaillé et les instructions pour l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur pour l'élaboration des listes électorales, en deux titres respectivement consacrés aux règles de fond et aux règles de procédure.
Elle s'adresse aux différents services concernés, au titre de leurs missions, par l'application de tout ou partie de ces textes : les maires chargés des élections, les services préfectoraux (bureaux des élections), les services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, de l'agriculture et de l'équipement, d'autre part.
Sont diffusés en complément trois guides pratiques à l'usage des services administratifs compétents, exposant de manière détaillée l'organisation pratique des travaux telle qu'elle a été retenue par le ministère de l'emploi et de la solidarité, et décrivant les modes opératoires associés à ces travaux :
- le guide « Environnement juridique des élections prud'homales de 2002 » contient une traduction opérationnelle des règles juridiques de fond et de procédure applicables en la matière ;
- le guide « Mode d'emploi des outils Internet » est un guide d'utilisation du serveur Internet mis à la disposition des administrations compétentes pour suivre l'arrivée des déclarations et leur prise en compte par le centre de traitement prud'homal mis en place par le ministère et leur permettant de travailler sur les documents électoraux ;
- le guide « Mode d'emploi des documents papiers et du Minitel » expose l'objet et le mode d'emploi de chacun des documents produits par le centre de traitement à l'attention des maires et/ou des préfets.
L'ensemble de ces documents est consultable et téléchargeable sur le site Internet mis en place par le ministère de l'emploi et de la solidarité www.prud2002.gouv.fr (pour les acteurs institutionnels).
Une deuxième circulaire commentera l'ensemble des opérations liées à l'organisation du scrutin lui-même (candidatures, organisation matérielle du scrutin...).

Les supports d'information
Acteurs institutionnels

Site Internet : www.prud2002.gouv.fr ou Minitel 31 14 Prud2002.
Centre d'assistance téléphonique : 0810.12.2002.

Grand public

Site Internet : www.prudom.gouv.fr ou Minitel 31 14 Prudom.
Centre d'assistance téléphonique : 0810.11.12.02.
TITRE Ier
REGLES RELATIVES A L'INSCRIPTION DES ELECTEURS
SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES

L'article R. 513-1 du code du travail dispose que « Nul ne peut être admis à voter, s'il n'est inscrit sur une liste électorale prud'homale ». Il convient d'examiner les règles relatives à l'inscription sur les listes électorales, en commentant successivement :
- les règles relatives aux conditions d'électorat, qui régissent le principe même de l'inscription des citoyens sur les listes électorales prud'homales (chap. 1er) ;
- les règles relatives à la liste électorale prud'homale, qui régissent le statut et la composition de cette liste (chap. 2).
Chapitre 1er

Les conditions d'électorat

Seront examinées la date de photographie du corps électoral (S1), les conditions d'électorat communes à tous les électeurs (S2), celles particulières aux électeurs du collège salariés (S3) et du collège employeurs (S4).
Section 1
Les conditions d'électorat s'apprécient
à une date unique : le 29 mars 2002

L'article R. 513-2 renvoie à un décret la fixation de la date unique dite « date de photographie du corps électoral », à laquelle les conditions d'électorat doivent être appréciées. Cette date est celle du 29 mars 2002 (décret no 2002-398 du 22 mars 2002).
Pour envisager une inscription sur la liste électorale, il convient donc d'examiner la situation de l'intéressé au jour du 29 mars 2002 pour vérifier que cette personne répond aux conditions d'électorat envisagées par la présente circulaire (la qualité de salarié ou d'employeur, l'âge requis, la jouissance des droits exigés, etc.).
Section 2
Conditions d'électorat communes
à tous les électeurs

A. - Nationalité. - La loi ne fixe aucune condition de nationalité pour être électeur dans l'un ou l'autre des collèges : un étranger, employeur en France, est électeur s'il remplit les autres conditions d'électorat ; un étranger, salarié d'un employeur domicilié en France, est également électeur s'il remplit les autres conditions d'électorat.
B. - Age. - Les employeurs et les salariés doivent avoir seize ans accomplis à la date du 29 mars 2002 pour être électeurs (art. L. 513-1 et R. 513-2).
C. - Jouissance de droits. - En vertu de l'article L. 513-1, « pour être électeurs, les salariés et les employeurs doivent (...) n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ».
L'interdiction, la déchéance et l'incapacité courent à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. La condamnation est définitive lorsque les voies de recours (opposition, appel, pourvoi en cassation) sont épuisées ou lorsque les délais que la loi ouvre pour les former sont expirés.
Toute personne qui a recouvré sa capacité électorale avant le 29 mars 2002 doit être inscrite sur les listes électorales.
Section 3
Conditions particulières pour être électeur
dans le collège des salariés

Seront inscrits dans le collège « salarié » :
- les salariés, à l'exclusion de ceux des cadres qui sont assimilés à des employeurs au sens prud'homal du terme (A) ;
- les salariés involontairement privés d'emploi (B).

A. - DETERMINATION DE LA QUALITE DE SALARIE
1. Définition du salarié au sens de la loi prud'homale

L'article L. 511-1 prévoit que les conseils de prud'hommes règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de « tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code », c'est-à-dire du code du travail. Dès lors qu'existe un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail, existent également un salarié et un employeur.
Le code du travail ne donne pas de définition du contrat de travail. Au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération.
Ainsi, trois éléments interviennent dans cette définition :
- la fourniture d'un travail en contrepartie d'une rémunération ;
- l'accomplissement du travail pour le compte de l'autre partie ;
- l'existence d'un lien de subordination juridique entre le salarié et l'employeur.
La compétence de la juridiction prud'homale est générale. Il importe peu que le contrat de travail en cause soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, qu'il s'effectue dans le cadre d'une durée à temps plein ou d'une durée à temps partiel ou qu'il s'agisse d'un contrat de travail temporaire.
Dès lors que le contrat ne relève pas de la compétence administrative en vertu de la loi ou de la jurisprudence ni de la compétence d'une autre juridiction (expressément attribuée), il doit être regardé comme attribuant la qualité de salarié et celle d'employeur aux deux parties au contrat.
On peut ainsi, sur la base de cette définition, énumérer les activités qui ouvrent droit, pour les salariés qui les exercent, à être inscrits sur les listes électorales prud'homales et à l'inverse celles qui ne confèrent pas la qualité de salarié prud'homal.

2. Les salariés du secteur privé
a) Sont électeurs

Le code du travail qualifie de contrat de travail un certain nombre d'activités qu'il régit. Par ailleurs, le législateur, pour certaines activités rémunérées, a institué une présomption de salariat qui entraîne compétence du conseil de prud'hommes, à moins que ne soit rapportée la preuve de l'exercice d'un travail indépendant :
- les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail de droit commun y compris les salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des associations de quelque nature que ce soit (art. L. 120-1) ;
- les apprentis (art. L. 513-1 et L. 117-1) ;
- les travailleurs bénéficiaires de contrats entrant dans le cadre des mesures pour l'emploi. Le contrat emploi-solidarité (art. L. 322-4-7), le contrat emploi-consolidé (décret du 2 octobre 1992), le contrat d'accès à l'emploi réservé aux DOM, le contrat d'adaptation (art. L. 981-6), le contrat d'orientation (art. L. 981-7), le contrat de rééducation en entreprise, le contrat initiative-emploi et le contrat emploi-jeunes (L. 322-4-20) sont des contrats de type particulier soumis au code du travail ;
- les dockers, qu'ils soient professionnels ou occasionnels (art. L. 511-2 du code des ports maritimes) ;
- les concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation (art. L. 771-1 et L. 512-2 du code du travail) ;
- les salariés en préretraite progressive (art. R. 322-7 et R. 322-7-1 ainsi que dans certains accords d'entreprise) : les travailleurs âgés bénéficiaires d'une allocation spéciale au titre de la transformation de leur activité à temps plein en emploi à mi-temps permettant le reclassement ou le placement de demandeurs d'emploi, continuent d'exercer une activité salariée.
- les salariés en cessation d'activité dans le cadre du dispositif prévu par le décret no 2105 du 9 février 2000 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés : le contrat de travail de ces salariés bénéficiant d'un accord national de branche dans leur secteur d'activité les mettant en position de cessation anticipée d'activité est simplement suspendu ;
- les employés des entreprises de travaux forestiers (bûcherons) : en vertu de l'article 1147-1 du code rural, toute personne occupée moyennant rémunération dans les exploitations de bois ou les entreprises de travaux forestiers est présumée bénéficier d'un contrat de travail ;
- les conjoints salariés des chefs d'entreprise à la condition qu'ils soient salariés par eux, sous leur autorité et dès lors qu'ils participent effectivement à l'entreprise ou à l'activité de leur époux à titre professionnel et habituel et qu'ils perçoivent à ce titre une rémunération minimale au moins égale au SMIC (article L. 784-1). Les dispositions de l'article L. 784-1 sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (loi no 99-94 du 15/11/99). Dans le cas où le conjoint de l'artisan ou du commerçant travaillant dans l'entreprise familiale bénéficierait du statut de collaborateur (v. infra S.4, C) ;
- les assistantes maternelles liées par un contrat de travail avec une personne autre que les parents de l'enfant (art. L. 773-1 et L. 773-2 du code du travail).


Nota. - Dans la majorité des cas, les assistantes maternelles sont liées par un contrat avec les parents de l'enfant. Celles-ci ne sont pas électrices prud'homales en vertu du code de l'organisation judiciaire (art. R. 321-6), les litiges relevant de la compétence du tribunal d'instance (chambre sociale de la Cour de cassation, 28 juin 1995).
- les gérants de commerce à la condition qu'ils répondent aux conditions de subordination définies à l'article L. 781-1 du code du travail. Entrent en principe dans cette catégorie les gérants libres de station-service, les dépositaires exclusifs de marchandises, les concessionnaires et autres distributeurs, sous réserve de l'appréciation souveraine par les tribunaux de chaque cas d'espèce.
Nota. - Ces gérants peuvent également avoir la qualité d'électeur employeur lorsqu'ils emploient du personnel. Ils auront à choisir leur collège d'inscription (v. infra, chap. 2, S.2, B).
Nota. - Les fonctionnaires en position de détachement, de mise à disposition ou hors cadre sur un emploi de droit privé sont électeurs prud'homaux.

b) Ne sont pas électeurs

A l'inverse, les catégories de salariés suivants ne sont pas électeurs salariés au sens prud'homal :
- les salariés des catégories mentionnées ci-dessus qui ne remplissent pas les conditions pour être titulaires d'un contrat de travail de droit privé ;
- les stagiaires en formation professionnelle : - Les stagiaires non salariés bénéficiant d'une formation professionnelle, tels que les étudiants en stage dans les entreprises, n'ont pas la qualité d'électeur. Ces stagiaires ne doivent pas être confondus avec d'autres bénéficiaires d'actions de formation appelés à participer aux élections soit en qualité de salarié involontairement privé d'emploi, soit en qualité de salarié dont le contrat de travail est suspendu (v. infra 4) ;
- les personnes handicapées dans les centres d'aide par le travail (CAT). - Les centres d'aide par le travail sont des institutions médico-sociales. Les personnes handicapées qui y sont accueillies sont soumises à un statut qui leur est propre. Le décret no 77-1546 du 31 décembre 1977 n'a expressément prévu l'application des dispositions du code du travail à ces personnes qu'en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité et la médecine du travail. Il s'ensuit que ces personnes admises dans des centres d'aide par le travail ne peuvent pas saisir les conseils de prud'hommes des éventuels différends pouvant les opposer aux directions des centres. (Cass. soc., 17 déc. 1984, bureau départemental syndicats santé sociaux c/Albin) ;
- les stagiaires aides familiaux (jeunes gens au pair étrangers). - Les stagiaires aides familiaux sont des étudiants étrangers qui effectuent un séjour linguistique dans une famille française. Ils se distinguent des travailleurs au pair français qui, eux, bénéficient de la qualité de salarié en vertu des articles L. 721-1 et suivants du code du travail. Le lien qui unit ces jeunes gens au pair étrangers à leur famille d'accueil présente, conformément à l'interprétation qui est donnée de l'accord européen conclu à Strasbourg le 24 novembre 1969 (Journal officiel du 26 septembre 1971) une spécificité suffisante conduisant à ne pas leur reconnaître la qualité de salarié au sens de la législation du travail française ;
- les travailleurs en préretraite ASFNE-licenciement totale (art. R. 322-7 et R. 322-7-1 ainsi que dans certains accords d'entreprise) : les travailleurs âgés, compris dans un licenciement économique et non susceptibles d'un reclassement effectif, qui bénéficient d'un système d'allocations spéciales, n'ont plus la qualité de salarié. Ils ne pourront pas non plus être inscrits en qualité de salarié involontairement privé d'emploi ;
- les personnes en cessation anticipée d'activité liée à l'amiante (art. 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 du 23 déc. 1998) : ces personnes n'ont plus la qualité de salarié, le contrat de travail étant rompu. Elles n'ont pas davantage la qualité de salarié involontairement privé d'emploi ;
- les travailleurs en cessation d'activité prévue par l'accord du 6 septembre 1995 : les travailleurs âgés remplissant les conditions précisées par l'accord du 6 septembre 1995, après acceptation de leur employeur de la cessation de leur activité, qui bénéficient d'une allocation de remplacement servie par le Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, n'ont plus la qualité de salarié. Ils bénéficient d'un retrait anticipé du marché du travail ;
- les aides familiaux et associés d'exploitation (contrat de salaire différé) : ils sont considérés comme des non-salariés (décret-loi du 29 juillet 1929) et relèvent de la compétence du tribunal d'instance (art. R. 321-6 du code de l'organisation judiciaire) ;
- les marins, lorsque leur situation est régie par un contrat d'engagement martime ;
- les métayers (art. L. 417-1 et suivants du code rural).


Nota. - Ils sont en revanche électeurs du collège employeur s'ils occupent un ou plusieurs salariés.
- les entraides : conformément à la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, il s'agit d'un contrat à titre gratuit.

3. Les salariés des services publics

L'article L. 511-1, alinéa 7, du code du travail précise que « les personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ».
Les termes imprécis de cette disposition ont donné lieu à une abondante jurisprudence élaborant une construction prétorienne complexe pour dégager des règles tangibles de répartition de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif concernant l'examen des litiges nés entre les personnes publiques et ceux de leurs agents ne relevant pas du statut de la fonction publique.
Les organismes assurant l'exécution d'un service public peuvent être classés en quatre catégories principales en fonction de leur statut. Selon qu'ils appartiennent à l'une ou l'autre de ces catégories, l'examen des litiges entre les agents contractuels de ces organismes et leur employeur, nés à l'occasion du contrat de travail, relèvent de la compétence des juridictions administratives ou des tribunaux de l'ordre judiciaire.
a) L'employeur est une personne morale de droit public chargée de l'exécution d'une mission de service public administratif :

La règle générale est la compétence de la juridiction administrative

Le tribunal des conflits, dans un arrêt de principe du 25 mars 1996 (préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône c/conseil de prud'hommes de Lyon), a énoncé que « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ».
Dans quatre arrêts ultérieurs, cette formule est reprise et précisée en ajoutant que le service public considéré doit être « géré par une personne publique » (T.C., 3 juin 1996, M. Gagnant c/centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or).
Le Tribunal des conflits confère ainsi la qualité d'agent public à tout agent employé par une personne publique et affecté à un service public à caractère administratif, quelles que soient la nature de son emploi et les conditions de son engagement.
En règle générale, et en vertu de la jurisprudence du Tribunal des conflits, les personnels statutaires (c'est-à-dire titulaires) et non statutaires (non titulaires) des personnes morales de droit public chargées de l'exécution d'un service public administratif sont des agents de droit public et les litiges susceptibles de les opposer à leur employeur relèvent ainsi de la compétence de la juridiction administrative.
L'exécution d'une mission de service public administratif est normalement assurée par :
- les services de l'Etat (administration centrale et services déconcentrés) et des collectivités territoriales (régions, départements, communes) : font partie intégrante des services de l'Etat et des collectivités territoriales les services publics gérés par ces derniers et dépourvus de personnalité juridique distincte. Ainsi en est-il, notamment, des GRETA, groupements d'établissement constitués entre des établissements scolaires publics d'enseignement (TC, 7 oct. 1996, préfet des Côtes-d'Armor c/conseil de prud'hommes de St-Brieuc) ou des centres de loisirs communaux (TC, 3 juin 1996, préfet des Yvelines c/conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye) ;
- les établissements publics administratifs : ceux-ci, auxquels est conférée une personnalité juridique distincte, se caractérisent par leur soumission aux règles de la comptabilité publique.
Tel est le cas, notamment des : universités, établissements publics hospitaliers, établissements publics locaux d'enseignement, centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers ou d'agriculture, offices publics d'HLM, établissements publics qualifiés par leurs textes constitutifs d'établissements publics à caractère scientifique et technique ou technologique ou à caractère scientifique, culturel et professionnel ou, encore, à caractère sanitaire et social ;
- certains groupements d'intérêt public.
Exceptions à la règle : compétence de la juridiction prud'homale à l'égard d'agents employés par des personnes morales de droit public chargées d'une mission de service public administratif.
1. Dans le cas de certains agents non statutaires de ces personnes morales de droit public, la loi a expressément prévu l'application des dispositions du code du travail. Ces agents relèvent, à ce titre, de la compétence de la juridiction prud'homale, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1, alinéa 7, du code du travail.
Cinq cas doivent être cités :
- Les salariés recrutés sous contrat emploi-solidarité (CES), (art. L. 322-4-8 c.trav) ;
- les emplois-jeunes (art. L. 322-4-18 c. trav) à l'exception de ceux recrutés en application de l'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 (adjoints de sécurité) et de l'article 29 de la loi no 99-515 du 23 juin 1999 (agents de justice), qualifiés d'agents de droit public, dont les litiges individuels relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
- les salariés employés sous contrat emploi consolidé (CEC) (art. L. 322-4-8-1 c.trav). Les emplois de ville visés par le décret no 96-454 du 28 mai 1996 s'inscrivent dans le cadre législatif et réglementaire des contrats emploi consolidés ;
- les apprentis des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs, recrutés en application de l'article 18 de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 ;
- les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales, remplissant les conditions définies aux articles 34 et 35 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, qui ont demandé que leur contrat de travail soit un contrat de droit privé.
2. Les agents des trois caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui sont liés par un contrat de droit privé à leur employeur, sont électeurs prud'homaux, les litiges qui les opposent à leur employeur relativement à leur classement hiérarchique et au montant de leur rémunération relevant de la compétence des tribunaux judiciaires.
Certains établissements publics administratifs nationaux sont autorisés par la loi à recruter des contractuels de droit privé. C'est le cas, par exemple, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), de l'Institut de veille sanitaire (IVS), de l'Etablissement français des greffes (EFG), de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES), de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), de l'Etablissement français du sang (EFS) et du Groupement des écoles de télécommunication (GET). Les agents de droit privé des ces établissements publics sont électeurs prud'homaux.
La Caisse des dépôts et consignations, établissement public spécial, peut également recruter, de par la loi, des agents de droit privé.
3. Il convient, enfin, de noter que certains établissements publics administratifs peuvent gérer accessoirement un service public industriel et commercial n'ayant pas de personnalité juridique distincte.
C'est le cas des chambres de commerce et d'industrie, établissements publics administratifs qui peuvent exploiter accessoirement un aéroport ou des installations portuaires. La jurisprudence qualifie de contrat de travail de droit privé le lien qui unit à l'établissement public administratif le personnel affecté à cette exploitation industrielle et commerciale. Ainsi le Conseil d'Etat a-t-il jugé que relevait du droit privé l'agent d'une chambre de commerce et d'industrie employé comme ouvrier grutier dans un service portuaire de la chambre, service ayant un caractère industriel et commercial (CE, 15 décembre 1967, Level), ce qui justifiait la compétence du conseil de prud'hommes.
Il en va de même des établissements ou services d'utilité agricole créés par les chambres départementales et par l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture (TC, 8 novembre 1982, Lemut c/chambre d'agriculture du Lot).
Le directeur et l'agent comptable de ces services industriels et commerciaux, accessoires, sont des agents de droit public qui ne sont pas électeurs prud'homaux (cf. c infra, CE, Jalenques de Labeau, 8 mars 1957).
b) Cas particulier des personnes morales de droit privé chargées de l'exécution d'une mission de service public administratif :

La règle générale est la compétence de la juridiction prud'homale

Parmi les personnes morales de droit privé chargées de l'exécution d'une mission de service public administratif, on peut citer :
- les organismes de sécurité sociale autres que les trois nationaux dont la situation est examinée ci-dessus sont, selon la formule du Conseil d'Etat, « des organismes privés chargés de la gestion d'un service public ». Les contrats de travail conclus avec leurs personnels sont des contrats de droit privé et les litiges qui peuvent prendre naissance à leur occasion relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale ;
- dans les établissements d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat, la Cour de cassation s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions prud'homales, en relevant « que les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement privé ... et que les différends qui peuvent s'élever entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail ne peuvent relever que des conseils de prud'hommes, quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître (Cass. soc., 18 décembre 1984, M. Meury c/Association école libre de Provence, Cass. ass. plénière, 5 novembre 1993, M. Libourel c/institut Saint-Joseph) ;
- il en est de même pour les associations créées par des personnes publiques, et notamment des collectivités locales, et qui sont chargées de missions de service public. Pour ce qui concerne les litiges relatifs aux contrats de travail entre l'association et son personnel, la forme juridique privée de l'association constitue le critère principal et la compétence des conseils de prud'hommes demeure (TC 4 mai 1957, Du Puy de Clinchamps ; Cass. soc., 26 juin 1991, M. Mesles et autres c/Association centre municipal de loisirs des jeunes de Vincennes ; CE, 19 juin 1996, syndicat général CGT des personnels des affaires culturelles) ;
- les personnels des employeurs privés relèvent par conséquent de la compétence des conseils de prud'hommes même dans le cas où l'employeur est directement associé à la gestion d'un service public administratif.
c) L'employeur est une personne morale de droit public ou de droit privé participant à une mission de service public à caractère industriel et commercial :

La règle générale est la compétence de la juridiction prud'homale

Les services publics à caractère industriel et commercial, quelle que soit leur forme (régie de l'Etat ou des collectivités territoriales, établissement public industriel et commercial, groupement d'intérêt public, société d'économie mixte, société anonyme, etc.) ne sont pas soumis aux règles, budgétaires notamment, de la gestion administrative. Ils utilisent les règles de gestion du commerce et de l'industrie.
A ce titre, ils sont considérés comme des employeurs privés, même lorsque l'autorité publique réglemente les statuts de leurs personnels. Ces derniers relèvent dans leur ensemble de la compétence des conseils de prud'hommes,
à l'exception toutefois :
- du directeur et de l'agent comptable, s'il a la qualité de comptable public, qui sont des agents de droit public (CE Jalenques de Labeau, 8 mars 1957) ;
- des fonctionnaires recrutés par des services publics industriels et commerciaux (CE L'Herbier, 29 janvier 1965) ; c'est le cas, par exemple, au sein de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), Office national des forêts (TC 10 janvier 1983 Beck c/Office national des forêts) ; le cas particulier de La Poste et de France Télécom est examiné ci-dessous au d ;
- des agents pour lesquels la loi a attribué compétence à un autre ordre de juridiction (ex : loi no 73-7 du 3 janvier 1973 relative à la Banque de France).
Parmi les EPIC, on peut citer :
SNCF (loi du 30/12/82).
Agence France-Presse (CE 8 mars 1957 Jalenques de Labeau).
Commissariat à l'énergie atomique (CE 20 avril 1951).
Gaz de France, Electricité de France (Cass. soc. 12 juillet 1950).
Institut national de l'audiovisuel (Cass. soc. 28 novembre 1979).
Centre national d'études spatiales (Cass. soc. 13 décembre 1979).
Parmi les sociétés anonymes, on peut citer :
Télédiffusion de France (loi du 30/09/86).
Air France (TC 15 janvier 1968).

d) Personnes morales de droit public à statut particulier

La loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications a créé, à compter du 1er janvier 1991, deux personnes morales de droit public placées sous la tutelle du ministre chargé des postes et télécommunications prenant le nom de La Poste et de France Télécom.
La Poste et France Télécom emploient des personnels relevant de trois catégories :
- des fonctionnaires ;
- des agents publics contractuels de l'Etat recrutés avant le 1er janvier 1991 et ayant opté pour la conservation de ce statut à compter de cette date ;
- des agents contractuels employés sous le régime des conventions collectives, recrutés après le 1er janvier 1991 ou ayant opté pour ce statut à compter de cette date.
Les litiges individuels entre les personnels des deux premières catégories et leur employeur relèvent à l'évidence de la compétence des juridictions administratives. La troisième catégorie relève en revanche de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
L'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1996, qui a transformé France Télécom en une entreprise nationale, ne modifie pas cette analyse.
Les litiges individuels des agents de la Banque de France, qualifiée d'institution par la loi du 4 août 1993, relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

4. Maintien de la qualité de salarié
en cas de suspension du contrat de travail

L'article R. 513-3 précise que sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle les périodes de suspension du contrat de travail. Cette suspension peut résulter de la loi, du règlement ou de la convention collective.
D'une manière générale, les salariés qui sont en congé sont électeurs au conseil des prud'hommes.
Il en est ainsi pour les congés payés ou l'un quelconque des congés du code du travail notamment : les congés pour obligations militaires, de maternité, d'adoption, parental d'éducation, d'adoption internationale, pour création d'entreprise, sabbatique, de solidarité internationale, de formation économique, sociale et syndicale, de formation des conseillers prud'hommes, de formation, d'enseignement et de recherche, de formation des jeunes de moins de 25 ans sans diplôme professionnel, pour catastrophe naturelle.
En revanche le congé dit « postnatal » entraîne une rupture du contrat de travail. L'intéressé perd alors sa qualité d'électeur aux conseils de prud'hommes.
Les personnes qui, au 29 mars 2002, bénéficient d'un congé de conversion prévu à l'article L. 322-4 ont la qualité de salarié, leur contrat étant suspendu.

B. - DETERMINATION DE LA QUALITE DE SALARIE
INVOLONTAIREMENT PRIVE D'EMPLOI
1. Définition

En vertu de l'article R. 513-17, le salarié involontairement privé d'emploi est celui qui, au 29 mars 2002, répond cumulativement aux deux conditions suivantes :
- être à la recherche d'un emploi,
- n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.

a) Recherche d'emploi

Les personnes concernées doivent être à la recherche d'un emploi. Il n'est pas nécessaire d'être indemnisé au titre de cette recherche pour avoir la qualité de salarié involontairement privé d'emploi.

b) Exercice d'une précédente activité salariée
n'ayant pas été illégitimement abandonnée

Le droit de vote aux élections prud'homales dans le collège salarié est réservé à ceux qui sont ou ont été titulaires d'un contrat de travail, qu'ils exercent effectivement ou non un emploi : ne peut être donc considérée comme salarié involontairement privé d'emploi au sens du droit électoral prud'homal la personne qui n'a jamais bénéficié d'un tel contrat.
Il n'est cependant pas exigé d'avoir bénéficier d'un précédent emploi stable et durable : un premier contrat à durée déterminée ou le bénéfice d'une mesure en faveur de l'emploi suffit à conférer la qualité d'électeur en tant que salarié involontairement privé d'emploi.
Par ailleurs, les salariés n'exerçant plus d'emploi doivent en avoir été involontairement privés, à moins qu'ayant été à l'initiative de la rupture du contrat de travail, cette rupture soit fondée sur un motif reconnu légitime. L'appréciation du motif légitime relèvera en dernier lieu de l'appréciation souveraine des tribunaux.

c) Les individus concernés

Ainsi, compte tenu des éléments ci-dessus définis, ont la qualité de SIPE les demandeurs d'emploi qui, à la date de référence, sont inscrits en catégorie 1 (personnes immédiatement disponibles, tenues d'accomplir des actes de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à temps plein), 2 (personnes immédiatement disponibles, tenues d'accomplir des actes de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à temps partiel), 3 (personnes immédiatement disponibles, tenues d'accomplir des actes de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée déterminée, temporaire ou saisonnier), 4 (personnes non immédiatement disponibles, non tenues d'accomplir des actes de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi quel que soit sa durée ou son type), 6 (personnes non immédiatement disponibles, tenues d'accomplir des actes de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à temps plein), 7 (personnes non immédiatement disponibles, tenues d'accomplir des actes de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à temps partiel) et 8 (personnes non immédiatement disponibles, tenues d'accomplir des actes de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée déterminée, temporaire ou saisonnier) dans la classification de l'ANPE,
à l'exception toutefois :
- des individus qui, bien qu'inscrits dans ces catégories, sont à la recherche de leur premier emploi (primo demandeur d'emploi)
- des individus dont la demande d'allocation a fait l'objet d'un rejet au motif qu'ils ont démissionné de leur dernier emploi ou que leur dernière activité s'est exercée au sein d'une entreprise relevant du secteur public (L. 351-12 du code du travail) ;
- des individus dispensés de recherche d'emploi. En vertu de cette règle, les bénéficiaires des allocations d'assurance chômage mentionnées à l'article L. 351-3 et à l'article L. 351-12 âgés de plus de cinquante-sept ans et demi et les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 (allocations de solidarité spécifique) de plus de cinquante-cinq ans n'ont pas la qualité d'électeur en raison de la dispense de recherche d'emploi dont ils bénéficient.
Toutefois, il n'est pas nécessaire d'être inscrit à l'ANPE pour répondre à la définition de SIPE.

2. Preuve

En vertu de l'article R. 513-17, est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
Section 4
Conditions particulières pour être électeur
dans le collège des employeurs

Pour être électeur dans le collège des employeurs, il faut :
- soit exercer effectivement la fonction d'employeur (A) ;
- soit être expressément désigné par la loi comme ayant la qualité d'électeur employeur (B) ;
- soit avoir reçu mandat à cet effet en vue de se substituer à son conjoint sur la liste électorale : cas des conjoints collaborateurs (C).

A. - PERSONNES EXERÇANT EFFECTIVEMENT
LA FONCTION D'EMPLOYEUR

Aux termes de l'article L. 513-1, alinéa 4, « sont électeurs employeurs les personnes qui emploient pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés (au sens prud'homal) ».

1. Personnes qui emploient des salariés pour leur compte
a) Définition générale

Les personnes physiques qui emploient pour leur compte un ou plusieurs salariés ont la qualité d'électeur employeur. Le fait de conclure personnellement un ou plusieurs contrats de travail avec un ou plusieurs salariés pour son compte permet de faire présumer de la qualité d'employeur.

b) Cas particuliers dans l'agriculture

Conjoint coexploitant agricole (art. 789-1 du code rural). - Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte un même fonds agricole, ils sont présumés s'être donnés réciproquement mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation.
En conséquence, lorsque le conjoint d'un exploitant agricole a ainsi le statut de coexploitant agricole, les deux époux ont la qualité d'électeurs employeurs s'ils occupent au moins un salarié.
Métayers. - Lorsque les métayers occupent un ou plusieurs salariés, ils ont la qualité d'électeur employeur conformément à l'article R. 513-8 du code du travail.

2. Personnes qui emploient des salariés
pour le compte d'autrui

La qualité d'électeur employeur peut être conférée à deux catégories de personnes employant des salariés pour le compte d'autrui :

a) Représentants de l'employeur personne morale

Il s'agit de ceux qui, en tant que représentants d'une personne morale qui occupe des salariés, disposent d'un pouvoir de direction à l'égard de ce personnel et bénéficient à ce titre de la qualité d'employeur au sens du droit du travail.
Au sein des sociétés à responsabilité limitée (SARL), des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), des sociétés en commandite par actions et en commandite simple, les gérants auront généralement la qualité d'électeur employeur.
Au sein des sociétés anonymes (SA) et des associations, et sans qu'il soit nécessaire de vérifier qu'ils exercent effectivement les fonctions de l'employeur, les représentants de la personne morale sont en tout état de cause électeurs dans le collège des employeurs.
Il est à noter, en ce qui concerne les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail, que l'article L. 782-2 les qualifie expressément de chefs d'établissement à l'égard du personnel qu'ils occupent. Ils ont donc vocation à être inscrits dans le collège des employeurs.
De même, sous réserve de certaines conditions, les gérants salariés visés à l'article L. 781-1 peuvent bénéficier de la qualité d'employeur à l'égard du personnel. Répondant ainsi aux conditions d'inscription dans l'un et l'autre collège, ils seront amenés à choisir la qualité au titre de laquelle ils souhaitent voter (v. infra chap. 2, S2, B).

b) Personnes bénéficiant d'une délégation particulière d'autorité
permettant de les assimiler à l'employeur

Sont électeurs employeurs en vertu de l'article L. 513-1 « les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur ».
Caractéristiques de la délégation d'autorité. - La délégation doit être « particulière » : ce terme signifie que la délégation doit être personnelle. En outre, pour conférer au délégataire conformément à l'esprit du texte le droit de vote aux élections prud'homales en qualité d'employeur, la délégation doit être durable et effective, même si elle n'est établie par écrit qu'à l'occasion de l'inscription sur les listes électorales, pour faire la preuve de son existence.
Contenu de la délégation d'autorité. - L'objet de la délégation variera suivant les cas. Il visera souvent le pouvoir d'embaucher et de licencier des salariés, mais toute délégation d'autorité n'a pas nécessairement ce contenu.
Doit être considéré comme détenant une délégation d'autorité permettant de l'inscrire sur la liste électorale en qualité d'employeur, le cadre disposant sur un groupe de salariés d'une partie des pouvoirs juridiques, économiques ou techniques de l'employeur (fonction d'autorité et de direction sur le personnel par exemple).
L'exercice d'un certain pouvoir hiérarchique, s'il permet de classer son titulaire dans le personnel d'encadrement, ne suffit pas en revanche à l'assimiler à un employeur. A ce pouvoir, doivent s'ajouter d'autres responsabilités telles que celles d'engager l'entreprise à l'égard des tiers, d'organiser les conditions de travail et d'emploi dans l'entreprise par exemple.
Objet et bénéficiaires de la délégation d'autorité. - La délégation d'autorité doit, aux termes de la loi, concerner « un service, un département ou un établissement », c'est-à-dire l'une quelconque des divisions de l'entreprise.
Les directeurs techniques (directeur commercial, directeur du personnel, etc.) entrent dans cette catégorie s'ils remplissent les autres conditions.
Le cadre détenant sur un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité ne doit pas être confondu avec le chef d'établissement. Le premier est un salarié déclaré par le chef d'entreprise ou d'établissement et inscrit dans le collège employeur. Le second est un employeur qui doit procéder à sa propre déclaration en vue de son inscription sur la liste électorale.
Preuve de la délégation d'autorité. - Pour permettre l'inscription du cadre dans le collège électoral des employeurs, la délégation d'autorité doit être écrite. Elle doit en outre émaner d'une autorité disposant elle-même des pouvoirs d'employeur ainsi délégués. Elle peut prendre la forme d'un document spécifique ou, le cas échéant, d'une clause du contrat de travail (art. R. 513-9 du code du travail).
Consultation des intéressés. - En toute hypothèse, il apparaît indispensable que l'avis des intéressés soit recueilli préalablement à leur inscription sur l'état relatif aux personnes bénéficiant d'une délégation d'autorité permettant de les assimiler à des employeurs.

c) Cas de l'Etat et des collectivités territoriales employeurs

Lorsque l'employeur est l'Etat, la personne investie régulièrement du pouvoir de direction sur le service qui occupe un ou des salariés relevant du droit privé est habilitée à voter dans le collège des employeurs, en vue des élections destinées à constituer les conseils des prud'hommes. Elle doit déclarer les agents de droit privé qu'elle emploie. Il en va de même dans les collectivités territoriales.

B. - PERSONNES EXERÇANT DES FONCTIONS
STATUTAIRES DANS LES ENTREPRISES

L'article L. 513-1 confère aux associés en nom collectif, aux présidents de conseils d'administration, aux directeurs généraux et directeurs la qualité d'électeur employeur. Tirant cette qualité des fonctions statutaires qu'ils exercent au sein de l'entreprise, ils n'ont aucune preuve à rapporter qu'ils emploient pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés, ni qu'ils ont personnellement conclu au nom de l'entreprise des contrats de travail avec des salariés
Cette règle est valable tant au sein des sociétés que des associations.
Les « directeurs » au sens de l'article L. 513-1 sont les membres du directoire des sociétés anonymes à organisation bicéphale répartie entre un directoire et un conseil de surveillance.

C. - CAS DES CONJOINTS COLLABORATEURS
D'ARTISANS, DE COMMERÇANTS ET D'AGRICULTEURS

En vertu de l'article L. 513-1 du code du travail, issu de la loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'agriculteur, le commerçant et l'artisan peuvent donner, par écrit, mandat à leur conjoint collaborateur mentionné au registre de mutuelle agricole, au répertoire du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, pour se substituer à eux en vue de l'inscription sur les listes électorales.
Ainsi, à ce titre et dans ces conditions, les conjoints collaborateurs des agriculteurs, commerçants et artisans peuvent être électeurs employeurs.
Le conjoint collaborateur doit, au moment de son inscription sur la liste électorale, en lieu et place de son conjoint, attester de son statut de conjoint collaborateur, de sa mention aux registres ou répertoires correspondant et fournir le mandat de son conjoint. L'ensemble de ces informations peut figurer sur un seul document.


Nota. - Il convient de ne pas confondre les conjoints collaborateurs et les conjoints salariés du chef d'entreprise.

Chapitre 2
La liste électorale prud'homale
Section 1
La liste électorale est communale

A. - COMPETENCE D'ATTRIBUTION DU MAIRE

Le maire de chaque commune des départements métropolitains et d'Outre-mer, ainsi que de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon est compétent pour établir la liste des électeurs prud'homaux relevant de son ressort territorial.
Le maire dresse cette liste sur la base des documents produits par les déclarants et par le centre de traitement, dans les conditions décrites au titre II de la présente circulaire
Seule autorité juridiquement compétente pour établir les listes, il n'est lié ni par ces documents préparatoires, ni par l'avis de la commission communale chargée de l'assister dans l'établissement de la liste.

B. - COMPETENCE TERRITORIALE DU MAIRE

La commune d'inscription est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 513-3.

1. Le principe

Les électeurs (salariés et employeurs) sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle.

2. Les exceptions
a) Inscription du salarié sur la liste de la commune du domicile

Le maire compétent pour inscrire l'électeur est celui du domicile de l'électeur dans quatre cas :
- électeur salarié exerçant son activité dans plusieurs communes ;
- électeur salarié travaillant en dehors de tout établissement. Ce sera souvent le cas des ouvriers travaillant sur des chantiers mobiles, des VRP ;
- électeur salarié dépendant de plusieurs employeurs ;
- électeur salarié involontairement privé d'emploi.
Tous les employés de maison votent dans la commune de leur domicile dans la mesure où ils travaillent hors de tout établissement.

b) Inscription du salarié sur la liste de la commune
où est situé le siège social de l'employeur principal

Les salariés travaillant en France en dehors de tout établissement et domiciliés à l'étranger sont inscrits sur la liste de la commune où est situé le siège social de l'entreprise les employant à titre principal.
c) Inscription du salarié et de l'employeur sur la liste
d'une commune désignée par la loi

Conformément aux dispositions conjuguées des articles L. 511-3 et L. 513-3, tous les électeurs (employeurs ou salariés) exerçant leur activité professionnelle sur l'emprise de certains aérodromes sont inscrits sur la liste électorale de la commune du siège du conseil de prud'hommes auquel l'aérodrome est rattaché. Les communes de rattachement des aérodromes concernés sont fixées par le décret 89-308 du 11 mai 1989 de la manière suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 93 du 20/04/2002 page 7044 à 7066

3. Cas des fusions de communes

Le cas de la fusion simple ne pose pas de problème. Il ne subsiste, en effet, plus qu'une seule commune. Il n'y a donc qu'une seule liste électorale prud'homale.
En ce qui concerne le cas de fusion avec statut de communes associées : seule la commune sur le territoire de laquelle est fixé le chef-lieu est compétente en matière électorale. Le centre de traitement n'adresse ainsi qu'à cette commune les documents préparatoires en vue de l'élaboration de l'unique liste électorale prud'homale couvrant l'ensemble des communes associées.

C. - LA LISTE ELECTORALE
EST UN ACTE JURIDIQUE UNIQUE

A ce titre, elle doit être produite sous la forme d'un document unique. Elle est toutefois subdivisée en rubriques et sous-rubriques, les électeurs aux conseils de prud'hommes devant être répartis entre les cinq sections de vote - industrie, commerce, activités diverses, agriculture, encadrement - et au sein de chacune de ces sections, entre les deux collèges de vote - employeur et salarié.
Section 2
Les principes juridiques généraux présidant
à l'établissement de la liste

A. - Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. - Ce principe découle de l'article L. 513-9, selon lequel « les règles établies par l'article L. 10 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes ». Cet article L. 10 prévoit quant à lui que « nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ».
B. - Nul ne peut être inscrit au titre des deux collèges électoraux. - L'article R. 513-4 pose le principe que « nul ne peut être inscrit sur la liste électorale prud'homale à la fois en qualité d'employeur et en qualité de salarié ».
Une même personne peut cependant réunir à la fois les conditions pour être inscrite dans le collège salarié et celles pour être inscrite dans le collège employeur. C'est le cas, par exemple, de celui qui exerce une activité professionnelle salariée et emploie dans le même temps du personnel de maison.
La loi ne tranchant pas la question de savoir comment doit être inscrite sur la liste électorale la personne qui a la double qualité d'employeur et de salarié, celle-ci devra choisir la qualité au titre de laquelle elle souhaite voter.
En vertu des règles régissant la procédure d'élaboration des listes électorales prud'homales, exposées au titre 2 de la présente circulaire, la déclaration en vue de l'inscription des salariés revêt un caractère obligatoire, tandis que la démarche d'inscription des employeurs est facultative. Dans ces conditions, la déclaration d'inscription effectuée par l'employeur confère à l'intéressé la qualité d'électeur salarié, à moins que cette personne, choisissant de voter en qualité d'employeur, ne se déclare elle-même en tant que tel. Dans ce cas, elle sera présumée avoir renoncé à sa qualité d'électeur salarié et sera inscrite dans le collège employeur.
C. - Nul ne peut être inscrit au titre de plusieurs sections. - L'article L. 513-1 dispose que « les électeurs ne sont inscrits et ne votent que dans une seule section ». Les règles de rattachement des électeurs aux différentes sections sont précisées ci-après.
Section 3
Règles de répartition des électeurs entre les sections

A. - SECTIONS DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE
ET DES ACTIVITES DIVERSES
1. Le principe : présomption résultant du code NAF (APE)

L'activité principale de l'entreprise ou de l'établissement détermine l'appartenance des salariés et des employeurs aux sections de l'industrie, du commerce et des activités diverses.
Pour faciliter la détermination de l'activité principale des entreprises et des établissements relevant des sections de l'industrie, du commerce et des activités diverses, l'article R. 513-7 édicte que l'activité principale d'un établissement est présumée résulter du code NAF (APE) (cf. annexe 1).
Il ne s'agit là que d'une simple présomption, susceptible d'être combattue par la preuve contraire. L'employeur qui dresse sa déclaration en vue de l'inscription de ses salariés et le cas échéant de sa propre inscription, s'il sait que le code NAF (APE) attribué ne correspond pas à l'activité principale de son établissement (erreur ou évolution de l'activité principale de l'établissement depuis l'attribution du code), peut ne pas en tenir compte pour édifier sa déclaration.
Le code NAF (APE) de référence est celui en vigueur à la date du 29 mars de l'année de l'élection générale (art. R. 513-7).
Il convient de rappeler que cette règle d'inscription dans les sections de l'industrie, du commerce et des activités diverses s'applique sous réserve de l'application des dispositions particulières relatives à la section de l'encadrement.

2. Section de l'industrie

Ainsi, si l'on se réfère à la nomenclature NAF 93, sont présumés avoir une activité principale relevant de la section industrie les établissements dont le code NAF (APE) est le suivant : de la division 05 (pêche, aquaculture - à l'exception de la pêche seule) à la division 45 (construction) à l'exception de l'activité 15.1 F (charcuterie) et des activités de la division 37 (récupération) qui relèvent de la section commerce. Relèvent également de la section industrie les activités 72.5Z (entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique), 74.8B (laboratoires de développement et de tirage), 92.1G (édition et distribution vidéo) et 92.4Z (agences de presse).

3. Section commerce et services commerciaux

Le commerce est défini en référence à la nomenclature NAF 93 de la division 50 (commerce et réparation automobile) à la division 93 (services personnels) à l'exception des activités 60.2C (téléphériques, remontées mécaniques), 70.1C (promotion immobilière d'infrastructures), 93.0K (activités thermales et de thalassothérapie) et des divisions : 72, 73, 74, 75, 80, 85, 91, 92, et en ajoutant la division 37, et les activités 15.1 F (charcuterie), 74.1J (administration d'entreprises), 74.7Z (activités de nettoyage), 74.8A (studios et autres activités photographiques), 85.1H (soins hors d'un cadre réglementaire) et 92.3H (bals et discothèques). L'activité de l'entreprise ou de l'établissement relève de la section du commerce, si leur code NAF (APE) est inclus dans ce champ.

4. Section activités diverses

Aux termes des articles L. 512-2 et R. 513-10, les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole ainsi que les employés de maison, les concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation relèvent de la section des activités diverses.
Par ailleurs, en vertu de l'article R. 513-7, le code NAF (APE) permet de présumer de l'appartenance d'un établissement à la section des activités diverses.
a) La combinaison de ces dispositions permet de définir dans la nomenclature NAF 93 les établissements relevant de la section activités diverses en tant que celles qui exercent une activité qui ne relève ni de l'industrie, ni du commerce, ni de l'agriculture.
Ainsi, par déduction, les codes NAF (APE) suivants dans la nomenclature NAF 93 définissent les activités relevant de la section activités diverses : 60-2C (téléphériques, remontées mécaniques), 70-1C (promotion immobilière d'infrastructures), 72 (activités informatiques) sauf 72-5Z (entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique), 73 (recherche et développement) et 74 (services fournis principalement aux entreprises) sauf 74-1J (administration d'entreprises), 74-7Z (activités de nettoyage), 74-8A (studios et autres activités photographiques), 74-8B (laboratoires techniques de développement et de tirage), 74-8G (routage), 75 (administration publique), 80 (éducation) et 85 (santé et action sociale) sauf 85-1H (soins hors d'un cadre réglementaire), 91 (activités associatives) et 92 (activités récréatives, culturelles et sportives) sauf 92-1G (édition et distribution vidéo), 92-3H (bals et discothèques) et 92-4Z (agences de presse), 93-0K (activités thermales et thalassothérapie), 95 (services domestiques) et 99 (activités extra-territoriales).
b) Il convient, en outre, d'inscrire dans cette section, les personnes employées comme gens de maison et leurs employeurs ainsi que les concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation (y compris les gardiens de locaux commerciaux). Les gardiens d'usine sont inscrits dans la section correspondante à l'activité principale de leur établissement.

B. - SECTION DE L'AGRICULTURE

Le règlement précise que l'on ne peut pas présumer l'activité principale des établissements relevant de la section de l'agriculture d'après leur code APE (art. R. 513-7). Le classement d'un établissement dans la section de l'agriculture résulte de l'occupation, au titre de l'activité principale de l'établissement, d'un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues au 1o à 2o , 6o et 7o de l'article L. 722-20 du code rural (art. R. 513-8). Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés (art. R. 513-8).
L'article L. 722-20 du code rural énumère les salariés agricoles qui sont affiliés au régime agricole de protection sociale.
Ainsi peut-on poser la règle d'inscription suivante : sont électeurs dans la section de l'agriculture, sous réserves de l'application des règles particulières d'inscription dans la section de l'encadrement,
- d'une part les salariés dont l'établissement emploie, au titre de son activité principale, un ou plusieurs salariés relevant du régime agricole de protection sociale ;
- d'autre part les employeurs qui occupent au titre de l'activité principale de leur établissement un ou plusieurs salariés relevant du régime agricole de protection sociale ainsi que les métayers occupant au moins un salarié.
A titre d'exemple, s'agissant d'une entreprise de pêche dont le code NAF est 05 (devant à ce titre relever de la section de l'industrie) qui utilise, au titre de l'activité principale justifiant cette immatriculation, les services d'un ou plusieurs salariés soumis aux dispositions de l'article L. 722-20 du code rural, tels que des ouvriers et employés d'établissement de conchyliculture et de pisciculture, l'employeur déclarera, et le maire inscrira, l'ensemble des effectifs de l'établissement concerné dans la section de l'agriculture.
Les employés de maison au service d'un exploitant agricole (catégorie 3 de l'article L. 722-20 du code rural) n'exercent pas leur travail dans un établissement. Ils devront être inscrits en section des activités diverses en application de l'article L. 512-2 du code du travail.
Les métayers sont inscrits en section de l'agriculture, s'ils emploient au moins un salarié.
En ce qui concerne les enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés (catégorie 5o de l'article L. 722-20 du code rural) : ils ont la qualité d'électeur prud'homal (cass. soc. 18 décembre 1984, M. Meury c/Association Ecole libre de Provence ; Cass. Ass. plénière 20 décembre 1991, Mme Bailly c/Association Union des Familles de l'Avalonnais, Cass. Ass. plénière 5 novembre 1993, M. Libourel c/Institut Saint Joseph). Ils doivent être inscrits en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation dans la section de l'encadrement. La Cour de cassation considère en effet que les maîtres (y compris les instituteurs) des établissements d'enseignement privé ont des diplômes, une formation et jouissent, dans la condition de leur travail, d'initiative et de liberté leur conférant une délégation d'autorité et qu'ils relèvent en conséquence de la section de l'encadrement (Soc. 5 décembre 1979, Bull. V, no 948, p. 695, Friot c/Chouin et autres).
Les personnes visées à la catégorie 8o de l'article L. 722-20 du code rural (présidents-directeurs généraux, directeurs généraux de SA, gérants de SARL agricoles) peuvent s'inscrire dans la section de l'agriculture en tant qu'elles emploient au moins un salarié relevant du régime agricole de protection sociale mais peuvent choisir également de s'inscrire dans la section de l'encadrement en application des dispositions de l'article R. 513-10 si au moins un de leurs salariés relève de cette section.

C. - SECTION DE L'ENCADREMENT
1. Electeurs salariés

La section de l'encadrement a été instituée afin qu'une formation spécialisée de la juridiction prud'homale applique les dispositions spécifiques, des conventions collectives notamment, qui régissent les cadres, et pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles ils exercent leur activité salariée.
L'article L. 513-1 énumère les catégories de salariés qui relèvent nécessairement de la section de l'encadrement quelle que soit l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent :
- ingénieurs, et salariés qui même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;
- salariés ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière et exerçant un commandement par délégation de l'employeur. - Ces deux conditions sont cumulatives.
La jurisprudence inclut dans cette catégorie les maîtres des établissements d'enseignement privé : ces maîtres (y compris les instituteurs) ont des diplômes, une formation et jouissent, dans la condition de leur travail, d'initiative et de liberté leur conférant une délégation d'autorité ; ils relèvent en conséquence de la section de l'encadrement (Soc. 5 décembre 1979, Bull. V, no 948, p. 695, Friot c/Chouin et autres).

Agents de maîtrise ayant une délégation écrite de commandement

La délégation de commandement exigée des agents de maîtrise, établie par écrit, ne doit pas être délivrée exclusivement pour permettre l'inscription sur la liste électorale en vue des élections prud'homales. Elle doit être durable, effective et personnelle.
Elle doit émaner soit de l'employeur soit de l'une des personnes assumant statutairement les fonctions d'employeur.
Elle peut prendre la forme soit d'une clause du contrat de travail, précisant que le salarié exerce bien un encadrement sur un certain nombre de personnes, soit d'un document spécifique : lettre, dispositions annexes au contrat de travail.
La délégation des agents de maîtrise n'a pas à être jointe à la déclaration envoyée par le chef d'entreprise au centre de traitement. Elle doit cependant pouvoir être produite devant le maire, dans le cadre du recours gracieux, ou le juge d'instance en cas de contestation.
La délégation écrite de commandement des agents de maîtrise doit confier personnellement à l'intéressé des pouvoirs distincts de ceux qui sont normalement exercés par tout agent de maîtrise dans la hiérarchie de l'entreprise (Cass. soc. 30 novembre 1982, Lacas).
La seule assimilation aux cadres par un coefficient hiérarchique et l'inscription dans le collège cadres pour les élections professionnelles ne suffisent pas à justifier l'inscription dans la section de l'encadrement (Cass. soc. 9 décembre 1982, dame Rigal c/caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme).

Voyageurs, représentants et placiers

Ils doivent être automatiquement inscrits dans la section de l'encadrement les représentants de commerce statutaires (Soc. 21 novembre 1979, 5e partie, no 877, p. 646, Vernier-Palliez c/Belland et autres). Pour ceux qui ne bénéficient pas du statut des voyageurs, représentants et placiers défini par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail, il convient, pour les rattacher à la section de l'encadrement, de rechercher s'ils font partie d'une des autres catégories visées par l'article L. 513-1 ou du personnel visé comme cadre par la convention collective de branche qui leur est applicable.
L'inscription d'un salarié dans la section de l'encadrement est possible quelle que soit l'activité principale et la section principale d'inscription de l'établissement (industrie, commerce, activités diverses, agriculture).

2. Electeurs employeurs

L'article R. 513-9 al. 2 énonce deux règles à cet égard :
- l'employeur qui n'emploie que des salariés relevant de la section encadrement doit être inscrit en section encadrement s'il souhaite figurer sur les listes électorales prud'homales ;
- l'employeur qui emploie un ou plusieurs salariés relevant de la section encadrement peut choisir de s'inscrire soit dans la section encadrement, soit dans la section dont il relève au titre de son activité principale.

D. - CAS PARTICULIERS
1. Salariés travaillant dans plusieurs entreprises
ou établissements

La section est alors déterminée en fonction de l'activité principale du salarié, qui est celle au titre de laquelle il a tiré la majeure partie de ses revenus durant le premier trimestre de l'année des élections conformément à l'article R. 513-6.

2. Employeurs exerçant des activités professionnelles multiples

L'article R. 513-6 définit l'activité principale de l'employeur comme « celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés ». C'est ainsi que l'électeur employeur qui dirige deux établissements distincts ou deux entreprises différentes et exerce ainsi concomitamment plusieurs activités professionnelles, déterminera son activité principale en utilisant le critère du nombre de salariés occupés respectivement dans chaque établissement ou dans chaque entreprise.
A noter, en ce qui concerne les particuliers employeurs de gens de maison, que s'ils ont manifesté la volonté d'être inscrits en qualité d'électeur employeur, leur section de rattachement sera celle de l'activité de l'employé de maison, c'est-à-dire la section des activités diverses.

3. Pluriactivité au sein d'un même établissement

Aucune règle légale, réglementaire ou jurisprudentielle ne s'impose pour définir l'activité principale de cet établissement. Son appréciation par l'employeur est liée aux éléments convergents susceptibles de se dégager à l'examen des circonstances d'espèce (nombre de salariés occupés, chiffre d'affaires...).
4. Entreprise comportant plusieurs établissements

Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, il convient de se reporter à l'activité principale de l'établissement auquel est rattaché l'électeur employeur ou salarié, conformément à l'article R. 513-5. Ainsi les employeurs et salariés d'une même entreprise peuvent relever de sections différentes s'ils se trouvent répartis entre des établissements ayant des activités différentes.
TITRE II
REGLES RELATIVES A LA PROCEDURE
D'ELABORATION DES LISTES ELECTORALES

La procédure d'élaboration des listes électorales communales s'organise concomitamment pour l'ensemble du territoire, en trois temps. Conformément à la chronologie découlant des textes en vigueur, seront successivement examinées les règles relatives :
- à la procédure de déclaration (chap. 1er) ;
- à la procédure d'élaboration de la liste électorale (chap. 2) ;
- aux recours en rectification de la liste électorale (chap. 3).
Chapitre 1er
La procédure de déclaration préalable
à l'inscription sur la liste électorale

Le code du travail pose le principe selon lequel l'inscription des électeurs sur la liste électorale repose sur une déclaration préalable incombant, d'une part, aux employeurs et, d'autre part, aux salariés involontairement privés d'emploi.
L'article L. 513-3 fonde l'obligation de l'employeur, sur lequel repose la déclaration de ses salariés, de respecter certaines formalités annexes à cette déclaration, sous la forme d'une double information des salariés concernés et du maire compétent.
Section 1
La déclaration en vue de l'inscription
des salariés et des employeurs

A. - LES REGLES COMMUNES
A TOUTES LES DECLARATIONS PRUD'HOMALES

On rappellera que les personnes à déclarer sont celles qui répondent aux conditions d'électorat à la date précise du 29 mars 2002. Toute déclaration élaborée en vue de l'inscription d'un ou plusieurs électeurs sur les listes électorales prud'homales doit répondre aux prescriptions suivantes :
Aux termes de l'article R. 513-30, les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles fixés par décret. Trois modèles d'imprimés papiers et une possibilité de déclaration sur support magnétique sont prévus (décret no 2002-397 du 22 mars 2002, Journal officiel du 24 mars 2002).
1. Imprimés de déclaration : le ministère de l'emploi et de la solidarité a très largement diffusé les imprimés de déclaration correspondants, accompagnés de leur notice explicative respective. Chaque type d'imprimé est spécialement adapté aux trois catégories de déclarants (salariés et employeurs des établissements, salariés involontairement privés d'emploi, employés de maison et leur employeur) et doit être utilisé par les intéressés à l'exclusion de tout autre document.
L'imprimé « Déclaration nominative des salariés et des employeurs » de couleur rose, portant le no CERFA 11885*01, est réservé aux chefs d'établissements, en vue de la déclaration - obligatoire - des salariés de l'établissement concerné, ainsi que celle des employeurs rattachés à cet établissement qui désirent voter.
L'imprimé « Déclaration du salarié involontairement privé d'emploi » de couleur verte, portant le no CERFA 10358*02, est réservé à cette catégorie de déclarants, qui procèdent individuellement à leur propre inscription s'ils désirent voter.
L'imprimé « Déclaration nominative des employés de maison et de leurs employeurs » de couleur orange, portant le no CERFA 10359*02, est réservé aux particuliers employeurs de gens de maisons en vue de la déclaration - obligatoire - de leurs salariés ainsi qu'à la propre inscription de l'employeur si celui-ci désire voter.
2. Mode opératoire d'établissement de la déclaration prud'homale : les prescriptions de forme et de fond attachées à la déclaration prud'homale sont rappelées dans les notices explicatives à l'attention des déclarants et dans le guide « Environnement juridique des élections prud'homales de 2002 » à l'attention des services administratifs compétents.
3. Assistance : les déclarants peuvent obtenir une aide auprès des services administratifs du lieu de leur établissement ou de leur domicile, selon les cas (mairie, direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle). Un service d'assistance téléphonique est également à leur disposition pour répondre à leurs questions juridiques ou techniques (0810.11.12.02). Enfin, ils ont accès à un service d'assistance internet (www.prudom.gouv.fr) et Minitel (36-14 Prudom).

B. - LES REGLES PARTICULIERES
A CHAQUE CATEGORIE DE DECLARANTS

1. Déclaration en vue de l'inscription des salariés et des employeurs des établissements et des employés de maison et de leur employeur
La déclaration des salariés en vue de leur inscription sur les listes électorales est une obligation incombant à tout employeur, en vertu de l'article R. 513-11. La déclaration des employeurs est facultative.
Cette règle conduit à préciser la situation juridique des personnes qui cumuleraient, au titre de deux activités distinctes, les qualités de salarié et d'employeur. Nul ne pouvant être inscrit simultanément dans les deux collèges électoraux, en cas de multi-inscription générée par deux déclarations incompatibles, l'inscription en collège employeur sera gardée, car elle reflète la manifestation de volonté de l'intéressé.
Qu'il s'agisse d'un établissement ou d'un particulier, la déclaration effectuée par l'employeur doit respecter les prescriptions suivantes :
Une déclaration doit être effectuée par établissement géographiquement distinct, celui-ci devant être identifié sur la déclaration conformément aux prescriptions portées sur les modèles en vigueur. L'article R. 513-11 précise, en ce qui concerne les entreprises comportant plusieurs établissements, qu'une déclaration doit être dressée par établissement.
Cette obligation n'interdit cependant ni l'accomplissement de la formalité administrative par un mandataire désigné à cet effet par l'employeur, ni l'envoi groupé de plusieurs déclarations sous le même support magnétique ou sous le même pli au centre de traitement.
L'article R. 513-11 fait obligation à l'employeur déclarant d'indiquer, pour chaque salarié déclaré, notamment son état civil et son adresse personnelle.

2. Déclaration en vue de l'inscription des salariés
involontairement privés d'emploi

La déclaration en vue de l'inscription du salarié involontairement privé d'emploi est établie par l'intéressé lui-même, au terme d'une démarche personnelle et volontaire. Aucune sanction n'est bien entendue attachée à l'omission de déclaration, ni au titre de l'indemnisation éventuelle du chômage subi, ni à aucun autre titre.
Le salarié involontairement privé d'emploi qui souhaite pouvoir voter doit :
- fournir les renseignements d'identification personnelle (état civil...) ; le collège (salarié) et la commune d'inscription (domicile) étant prédéterminés, seule la section reste à renseigner par l'intéressé à partir du code NAF (APE) figurant sur son denier bulletin de paye. Si le SIPE n'arrive pas à déterminer son code NAF (APE) et la section d'inscription correspondant, il joint à sa déclaration une photocopie de son dernier bulletin de paye ;
- attester sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle (R. 513-17).

C. - LA DATE LIMITE DE DECLARATION

Les articles R. 513-11 et R. 513-17 prévoient que cette date est déterminée par décret. Le décret no 2002-398 du 22 mars 2002 fixe au 29 avril 2002 la date limite d'envoi des déclarations prud'homales.
Il est impératif que les employeurs respectent leurs obligations et retournent au centre de traitement leurs déclarations dans les délais.
Les déclarations doivent être adressées impérativement et exclusivement en application des articles R. 513-11 et R. 513-17 au centre de traitement prud'homal, 91914 Evry Cedex 9.
Cette adresse figure sur toutes les notices explicatives, diffusées par le ministère, sur les enveloppes retour jointes aux déclarations préétablies qui ont été adressées aux particuliers employeurs de personnel de maison et à la plupart des établissements en fonction du volume présumé de la déclaration attendue. Elle figure également sur les enveloppes retour spéciales en port payé attachées au matériel de déclaration réservé aux salariés involontairement privés d'emploi.
Section 2
Les formalités annexes à la déclaration

A. - INFORMATION DES SALARIES
1. Information relative à la déclaration d'inscription

L'article L. 513-3 du code du travail prévoit que l'employeur doit organiser l'information de ses salariés en leur donnant accès, pendant quinze jours, à l'ensemble de la déclaration afin de leur permettre de la consulter et, le cas échéant, de formuler des observations sur les informations qui y figurent. L'organisation de cette consultation, préalable à l'envoi de la déclaration au centre, est essentielle pour permettre à chaque salarié de s'assurer qu'il est inscrit et de vérifier que le collège, la section et la commune d'inscription indiqués sur la déclaration sont exacts.

a) Organisation de la consultation des documents par les salariés

L'employeur fixe les modalités concrètes de la consultation des documents de déclaration. Toutefois, avant d'arrêter ces modalités, il doit, conformément à l'article R. 513-12, avoir recueilli l'avis des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.
Les textes fixent à l'employeur une obligation de résultat, lui laissant le soin de déterminer les moyens à mettre en oeuvre. Ainsi, les établissements qui procèdent à leur déclaration sur support magnétique ne sont pas dispensés d'informer leurs salariés : ils devront éditer des listes ou permettre l'accès aisé à la lecture du support par la mise à disposition d'un nombre suffisant de terminaux de consultation.
La période de la consultation est de quinze jours calendaires, c'est-à-dire qu'elle s'entend de date à date. Les termes de la loi ne doivent pas être interprétés comme donnant à chaque salarié le droit de consulter les documents autant de fois qu'il le souhaite pendant la période de quinze jours. Il relève du pouvoir de l'employeur, en tant que de besoin, de prévoir des horaires de consultation, atelier par atelier ou service par service, par exemple.
En ce qui concerne les salariés absents de l'établissement ou exerçant leur activité hors de l'établissement, il est tout à fait souhaitable que l'employeur prenne les dispositions appropriées pour que chaque intéressé sache comment le document est rédigé en ce qui le concerne (ceci s'applique en particulier aux salariés en mission à l'étranger).

b) Information du personnel sur l'ouverture
du délai de consultation des documents de déclaration

Une distinction est à établir en cette matière entre les établissements de moins de onze salariés et les autres :
- dans les établissements occupant jusqu'à dix salariés, la loi et le décret n'imposent pas à l'employeur de formes particulières concernant la manière de faire savoir aux salariés que la période de consultation des documents de déclaration est ouverte. Il lui appartient donc de les déterminer lui-même. Toutefois, avant d'arrêter les modalités d'information du personnel sur ce point, il doit recueillir l'avis des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, lorsqu'elles existent.
Les modalités d'information du personnel seront conformes à l'esprit du texte si elles mettent bien chaque salarié en situation de consulter les documents de déclaration et d'y apporter, le cas échéant, les observations nécessaires ;
- dans les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, « avant d'arrêter ces modalités, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux du travail ». L'employeur procède à cet affichage dans chaque lieu de travail (par exemple, dans chaque atelier ou dans chaque service) ;
En tout état de cause, quels que soient les effectifs de l'établissement et sans préjudice de l'affichage obligatoire prévu dans les établissements de plus de dix salariés, l'information des salariés sur l'ouverture de la période de consultation de la déclaration établie par l'employeur peut prendre des formes très diverses adaptées aux caractéristiques de l'établissement : document joint au bulletin de paie, réunions d'information, utilisation des moyens de communication interne (journal, outil vidéo), etc. Il revient à l'employeur de fixer les modalités de cette information.

c) Observations des salariés

L'objet de la consultation des salariés est de leur permettre de présenter toutes observations concernant les informations figurant sur les documents de déclarations s'ils estiment qu'une erreur ou une omission a été commise. Les observations peuvent porter aussi bien sur la section, le collège, la commune dans lesquels ils sont inscrits que sur les renseignements nominatifs individuels. Chaque salarié doit pouvoir faire connaître à l'employeur ses observations suivant des modalités que ce dernier aura fixé.
Si l'employeur refuse de prendre en compte sur la déclaration les observations émises par des salariés, celles-ci doivent être formulées par écrit par les intéressés et adressées par l'employeur au maire d'implantation de l'établissement. Ce dernier doit transmettre aux maires concernés les observations des salariés qui doivent être inscrits sur les listes électorales de leur commune.

d) Procès-verbal de consultation

Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur doit dresser un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation des salariés. Aucune forme précise n'est imposée par le décret pour ce procès-verbal. Seule une mention est obligatoire : il s'agit de la date à laquelle les documents ont été envoyés. Il serait toutefois souhaitable que le procès-verbal comporte les dates de début et de fin de consultation, le nombre d'observations reçues par l'employeur et le nombre d'observations envoyées à la mairie.

e) Clôture du document de déclaration

L'article R. 513-12 prévoit que « les déclarations sont définitivement établies à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel elles sont tenues à la disposition du personnel ». Cette formule ne doit pas être interprétée comme signifiant que la période de quinze jours ne saurait être réduite à peine de nullité. Ainsi, le chef d'une entreprise de deux salariés ne commet pas d'illégalité en envoyant au centre de traitement le document avant l'expiration de ce délai s'il leur a permis de formuler leurs observations.
A l'issue de la consultation, l'employeur arrête le document, c'est-à-dire qu'il s'interdit de lui apporter une quelconque modification.
Lorsque la période de consultation est achevée, le document de déclaration étant arrêté comme précisé ci-dessus, les observations présentées par un salarié ne peuvent plus être prises en considération par l'employeur.

2. Droit du salarié de rectification
des informations le concernant

L'employeur, lors de la consultation du personnel prévue à l'article L. 513-3, informe ses salariés de la possibilité qu'ils ont, en vertu de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'exercer un droit d'accès et de rectification pour les informations nominatives les concernant auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité (direction des relations du travail bureau DS1, 39-43 quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15.
Dans ce cadre, il informe également ses salariés, le cas échéant, que les informations préétablies portées sur les déclarations proviennent des fichiers fournis par les caisses régionales d'assurance maladie et la mutualité sociale agricole.

3. Cas particulier des employeurs de personnel de maison

Les employeurs de personnel de maison doivent porter informellement à la connaissance de leurs salariés, d'une part, la teneur de la déclaration et, d'autre part, leur droit d'accès et de rectification dans les conditions énoncées ci-dessus.

B. - TRANSMISSION AUX MAIRES COMPETENTS
DES OBSERVATIONS DES SALARIES

Les employeurs n'adressent plus aux maires, comme en 1997, une lettre d'information les avisant de la transmission de la déclaration au centre de traitement. Ils n'adressent plus par ailleurs les délégations particulières d'autorité.
Toutefois, simultanément à l'envoi des déclarations au centre de traitement, ils doivent adresser aux maires concernés les observations éventuelles des salariés (art. R. 513-14).
Ces formalités n'incombent qu'aux établissements, à l'exclusion des particuliers employeurs de personnel de maison et des salariés privés d'emploi.
Section 3
Le non-respect des obligations par l'employeur

En application de l'article R. 531-1, l'employeur qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 513-11 à R. 513-14 (déclaration de ses salariés, consultation, envoi aux maires des observations écrites des salariés...) est passible des peines prévues pour les contraventions de 4e classe.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article R. 513-11, l'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.
Chapitre 2
Le processus d'élaboration de la liste électorale

Seront abordés tout d'abord les acteurs participant au processus d'élaboration des listes électorales (S1), les moyens mis à disposition de ces acteurs pour effectuer leur travail (S2) et, enfin, les différentes étapes préparatoires à l'arrêt des listes électorales (S3 à S6).
Section 1
Les acteurs

Cinq acteurs participent au processus de constitution des listes électorales.

A. - LE MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE

Le ministère de l'emploi et de la solidarité organise les opérations préparatoires du scrutin. Il met en place le centre de traitement prud'homal pour réaliser les opérations de constitution des listes électorales. Le ministère tient à jour une liste nationale des électeurs.

B. - LE MAIRE

Selon l'article R. 513-16, au vu des documents provisoires qui lui sont transmis par le centre de traitement, des observations prévues à l'article R. 513-14, le maire assisté, le cas échéant, de la commission prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 inscrit sur la liste électorale les salariés et leurs employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
Pour remplir cette mission, le maire doit, préalablement au travail sur les documents provisoires, élaborer la liste des établissements situés sur sa commune et qui seront appelés à déclarer leurs salariés.
Dans le cadre de son travail sur les documents provisoires, le maire décide souverainement des corrections qu'il effectue sur la liste provisoire, et il réécrit librement tout ou partie de la proposition de liste jusqu'à l'arrêt de la liste électorale, en tenant compte, sans être tenu de le suivre, de l'avis de la commission communale chargée de l'assister dans ses travaux d'élaboration de la liste électorale (v. infra, C).
Le maire prend en considération l'ensemble des éléments parvenus à sa connaissance et apprécie :
- les modifications qu'il entend apporter aux documents préparatoires édités par le centre de traitement ;
- les conséquences à tirer des observations écrites des salariés qui lui sont parvenues ;
- la nécessité d'organiser toutes mesures d'instruction légalement admissibles lui paraissant propres à forger sa conviction, et de prendre en compte les résultats obtenus ;
- les suites à donner aux avis de la commission administrative communale.
Le maire apprécie également l'opportunité de recevoir les déclarations tardives qui lui parviennent. Il convient toutefois de rappeler à cet égard que l'intégration des salariés concernés à la liste électorale est susceptible d'être ordonnée par voie de justice après l'arrêt de la liste et la clôture de la liste (18 novembre 2002).

C. - LA COMMISSION ADMINISTRATIVE COMMUNALE

En vertu de l'article L. 513-3, dans sa rédaction issue de la loi de modernisation sociale précitée, « la liste électorale est établie par le maire assisté, au-delà d'un seuil, fixé par décret, d'électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune lors des dernières élections générales, d'une commission dont la composition est fixée par décret ». La composition et le rôle de la commission communale sont régis par les articles R. 513-16 et R. 513-18.

1. Installation et fonctionnement

L'article R. 513-16, dans sa rédaction issue du décret no 2002-395 du 22 mars 2002, dispose que la commission communale se réunit obligatoirement au-delà d'un seuil de 300 électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors de la dernière élection générale de 1997.
Ainsi, dès lors qu'en 1997, 300 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune, le maire a l'obligation d'installer une commission administrative.
En dessous de ce seuil, le maire a la faculté de mettre en place une commission communale si les circonstances locales le justifient. Cela pourrait être le cas, par exemple, en cas de modification du volume ou de la composition du corps électoral.
Il peut être créé des sous-commissions afin de préparer les travaux de la commission communale.
L'article R. 513-16 du code du travail dispose que la commission doit être installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune. Compte tenu de la date de publication du décret, cette disposition n'a pas trouvé à s'appliquer pour les élections de 2002. Le maire doit néanmoins installer la commission dans sa nouvelle composition au plus tôt. Le rôle des partenaires sociaux dans la phase d'élaboration de la liste d'établissements est détaillé en section 3 infra.
Dès l'installation de la commission, le maire lui présente l'organisation des travaux préparatoires, rappelle les documents d'information et outils de travail dont elle dispose. Il appartient à la commission de fixer la façon dont elle souhaite procéder et de décider des mesures d'instruction à prendre.
La commission est convoquée par le maire qui en fixe l'ordre du jour. La commission peut statuer dès lors que ses membres ont été régulièrement convoqués.

2. Composition

L'article R. 513-18 confie la présidence de la commission communale au maire ou à son représentant. Rien ne s'oppose en effet à ce que ce dernier fasse usage de la faculté que lui ouvre l'article L. 122-11 du code des communes, c'est-à-dire qu'il délègue l'un de ses adjoints ou, en cas d'absence ou d'empêchement des adjoints, l'un des membres du conseil municipal pour assumer cette présidence, sous sa surveillance et sa responsabilité.
La commission comprend en outre, avec voix délibérative, :
- un délégué de l'administration désigné par le préfet ;
- un représentant désigné par chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national ;
- un électeur employeur ;
- un électeur salarié ;
- un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ;
- un délégué du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'électeur salarié et l'électeur employeur sont nommés par délibération du conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune de 1997. A défaut, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral pour les élections politiques.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
Les organisations professionnelles les plus représentatives au plan national, représentées au sein de la Commission nationale de la négociation collective, qui sont appelées à désigner un représentant au sein de la commission administrative visée à l'article R. 513-18, sont :
- le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
- la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
- l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
- la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
- la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération du crédit agricole (CNMCCA) ;
- l'Union nationale des professions libérales (UNAPL).
Les organisations syndicales les plus représentatives au plan national sont :
- la Confédération générale du travail (CGT) ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
Pour chacun des membres de la commission, il est désigné un suppléant.

3. Missions

La commission communale a pour mission d'assister le maire dans son travail d'élaboration de la liste électorale de la commune.
Elle examine à cet effet les divers éléments d'information parvenus au maire (documents en provenance du centre de traitement, observations écrites des salariés) et lui donne un avis sur les modifications à apporter.
La commission communale donne par ailleurs un avis au maire sur le nombre et l'implantation des bureaux de vote dans la commune.

D. - LE PREFET

Le préfet (bureau des élections) apporte assistance et soutien aux maires dans leur travail d'élaboration de la liste électorale communale. Il répond aux questions des maires et des déclarants.
Il coordonne les actions des différents acteurs.
Il a également pour mission d'arrêter la liste des bureaux de vote. Un travail préparatoire est nécessaire dès le début du processus électoral (voir circulaire relative à l'organisation des élections prud'homales).

E. - LES SERVICES DECONCENTRES

Les services de l'inspection du travail, des transports et de l'agriculture sont les garants du respect des prescriptions du code du travail relatives aux droits des salariés.
Conformément aux instructions ministérielles, les services déconcentrés jouent un rôle direct dans le processus de constitution des listes électorales en concertation avec les maires à qui ils apportent un soutien. Ils participent ainsi d'une part à la validation de la liste des établissements et d'autre part au suivi et à la relance des déclarants défaillants. Ils veillent à l'accomplissement des formalités préalables en vue de l'information des salariés.
Les services déconcentrés assurent par ailleurs leur rôle traditionnel de conseil et d'information du public.

F. - LES PARTENAIRES SOCIAUX

Les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national sont associées, très en amont et tout au long du processus, à la préparation des élections prud'homales de 2002.
Elles sont membres de droit des commissions administratives communales et examinent à ce titre les documents provisoires du centre de traitement et les observations des salariés.
Elles ont accès, en l'absence de commission administrative et avant l'installation de celle-ci, a un certain nombre d'informations lors du processus d'élaboration de la liste communale des établissements et des listes électorales. Elles peuvent informer le maire des éventuelles anomalies.
Elles donnent un avis au préfet sur le nombre et l'implantation des bureaux de vote.
Section 2
Les moyens mis à disposition des acteurs

A. - LES SUPPORTS DE TRAVAIL

Différents supports de travail existent :
- support papier ou magnétique : tous les documents élaborés par le centre de traitement du ministère sont fournis aux acteurs concernés, selon les règles définies aux différentes étapes du processus, sur support papier ou magnétique ;
- supports télématiques : les maires ayant opté pour l'option internet ont accès, sur le site internet www.prud2002.gouv.fr, aux même documents que ceux fournis sur support papier ; les préfets, les services déconcentrés et les organisations professionnelles et syndicales ont également accès à ce site avec des accessibilités différentes. Les maires peuvent travailler directement sur ce site. L'utilisation de ce support leur permet de recevoir plus tôt les documents provisoires et de travailler plus tard sur ces mêmes documents.
Les organisations professionnelles et syndicales ont accès à un certain nombre d'informations statistiques en simple consultation.
Ce serveur est doublé d'un service Minitel (3614 Prud2002) contenant les mêmes informations sans toutefois les mêmes fonctionnalités.

B. - LES SUPPORTS D'INFORMATION

Un site internet d'information grand public est ouvert sur le www.prudom.gouv.fr. Des informations générales sur les conseils de prud'hommes et les élections prud'homales y sont accessibles. Les déclarants peuvent en outre y trouver une assistance technique et des informations juridiques.
Il existe également un serveur Minitel (3614 Prudom).
Enfin, un centre d'assistance téléphonique a été mis en place pour répondre aux questions juridiques et techniques. Un numéro d'appel existe pour les déclarants (0810.11.12.02) et un autre pour les acteurs institutionnels (0810.12.2002).

C. - LES SUPPORTS DOCUMENTAIRES

Trois guides « utilisateurs » ont été élaborés par le ministère afin d'aider les différents acteurs :
- le premier « Environnement juridique des élections prud'homales 2002 » expose les grandes règles juridiques des élections. Il est adressé à tous les maires, les préfets et aux services déconcentrés ;
- le deuxième « Utilisation du support Internet » définit le mode d'emploi des outils prud'homaux Internet. Il est adressé à certains maires, aux préfets et aux services déconcentrés ;
- le troisième, enfin, « Utilisation des supports papiers et Minitel » traite de l'utilisation des documents papiers et du Minitel. Il est adressé à tous les maires, les préfets et les services déconcentrés.
Ces trois guides sont téléchargeables sur le site internet www.prud2002.gouv.fr.
Section 3
Etape no 1 :
Préparation et contact des déclarants

A. - CONSTITUTION D'UN FICHIER
DE REFERENCE DES ETABLISSEMENTS

Le ministère s'est procuré auprès des organismes de sécurité sociale et de certaines grandes entreprises des fichiers d'établissements à partir desquels a été établie pour chaque commune une liste des établissements situés sur son territoire.
Cette liste a été adressée à chaque mairie, en décembre 2001, pour qu'elle en vérifie l'exactitude et l'actualité.
Le maire est assisté des services déconcentrés qui examinent la liste et adressent à ce dernier leurs observations sur sa complétude.
Les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national ont également accès, via les outils prud'homaux (Minitel et internet), à cette information et peuvent informer le maire des corrections à apporter.
Le maire demeure le seul compétent pour modifier la liste définitive des établissements de sa commune. Les corrections des maires, réceptionnées au centre de traitement au mois de janvier 2002, ont été prises en compte pour le contact des déclarants et pour alimenter le fichier national de référence des établissements.

B. - PREETABLISSEMENT
ET CONTACT DES DECLARANTS
1. Le préétablissement des déclarations

Le centre de traitement a procédé au préétablissement des déclarations sur support papier des salariés involontairement privés d'emploi, des employés de maison et de leur employeur ainsi que des établissements à partir de fichiers sources fournis par l'UNEDIC, la CNAVTS, la MSA...

2. Le contact des déclarants

Les imprimés de déclaration ont été envoyés par le centre de traitement aux établissements, aux salariés involontairement privés d'emploi et aux employeurs de gens de maison entre le mois de février et la fin du mois de mars 2002.
Une notice explicative accompagne les imprimés de déclaration. Pour les déclarants magnétiques, le ministère adresse uniquement la notice explicative.
Les déclarants peuvent, en cas de difficultés, interroger le centre d'assistance téléphonique (0810.11.12.02) et les serveurs internet (www.prudom.gouv.fr) et Minitel (3614 Prudom) ainsi que les services du préfet (bureau des élections), du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du maire.
Section 4
Etape no 2 :
Traitement et suivi des déclarations

A. - LE TRAITEMENT DES DECLARATIONS

Le centre de traitement reçoit les déclarations et les traite à partir du mois d'avril 2002.
Les mairies internet peuvent dès cette phase commencer à corriger les déclarations au fur et à mesure de leur traitement par le centre, en se connectant au service internet Prud2002.
Le centre, après ce travail de traitement, élabore les listes électorales provisoires.

B. - LE SUIVI ET LA RELANCE DES DECLARANTS
1. La procédure

Compte tenu de la nécessité de favoriser l'exhaustivité et l'exactitude des listes électorales, de la relative complexité et du caractère inhabituel des formalités à la charge des employeurs, l'action des différents acteurs doit revêtir en premier lieu une forme incitative. La sanction ne devrait être envisagée que si l'employeur ne satisfait pas à ses obligations après qu'elles lui ont été clairement rappelées. La relance des employeurs défaillants revient au ministère de l'emploi et de la solidarité (centre de traitement), au maire et aux services déconcentrés de l'Etat (inspection du travail) qui rappelleront aux employeurs leurs obligations et les éventuelles sanctions en cas de non-respect de celles-ci.
La relance des chefs d'établissement qui n'ont pas encore adressé leur déclaration s'effectue, complémentairement, dans les jours qui suivent la date butoir du 29 avril 2002 afin que les dernières déclarations arrivent avant la mi-mai 2002.
Les déclarations qui arrivent au centre de traitement avant cette date seront, dans la mesure du possible, prises en compte par le centre.
Au-delà de cette date, il reviendra au maire compétent de recueillir la déclaration hors délai et de décider souverainement de la prendre en compte, après en avoir apprécié et, le cas échéant, corrigé le contenu. Dans l'affirmative, il joindra les imprimés de déclaration portant les projets d'inscription correspondants aux documents préparatoires qu'il doit retourner au centre de traitement.
Les différents acteurs concernés par la phase de relance peuvent suivre l'arrivée des déclarations et signaler les relances effectuées via les outils prud'homaux (internet et Minitel prud2002).

2. L'information de la commission administrative
et des partenaires sociaux

La commission a, pour information, accès à un état statistique, sur Minitel et internet dans le courant du mois d'avril 2002. Elle permet à la commission de suivre l'état de l'envoi des déclarations. Toutefois, aucun rôle n'est confié à la commission dans le travail de relance des employeurs. Seuls le ministère de l'emploi et de la solidarité (centre de traitement), le maire et les services déconcentrés peuvent relancer les employeurs.
Le maire informe les membres de la commission administrative des relances effectuées lors des réunions de la commission.
Dans l'hypothèse où aucune commission communale n'est installée, les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national ont accès à ces mêmes données.
A aucun moment de cette étape, les membres de la commission administrative communale et/ou les représentants des organisations professionnelles et syndicales, qui auront accès à un certain nombre d'informations statistiques sur l'état des retours de déclarations, ne peuvent prendre un contact direct avec les employeurs. Le maire demeure le seul interlocuteur des employeurs avec les services de l'Etat.
Section 5
Etape no 3 :
La correction des documents provisoires

A. - LA VERIFICATION DE LA LISTE PROVISOIRE

Le centre de traitement adresse à chaque maire avant la fin du mois de juin 2002 les documents provisoires suivants :
- la liste provisoire des électeurs de la commune présumés valides ;
- l'état récapitulatif des établissements de la commune ;
- la liste des électeurs multi-inscrits non réglés ;
- la liste des électeurs rejetés.
Après avoir diligenté toutes mesures d'instruction utiles, le maire vérifie la complétude de la liste provisoire, notamment au regard de la liste des établissements, et le fait que les électeurs figurant sur la liste provisoire appartiennent bien à l'électorat de sa commune ; il règle les cas de rejet et de multi-inscription qui lui sont signalés par le centre de traitement, et valide ou corrige souverainement la liste provisoire.
Il doit également prendre connaissance et instruire les observations écrites des salariés qui lui ont été transmises. La contestation du rattachement d'une entreprise, et donc de ses salariés, à une section déterminée doit faire l'objet d'une mesure d'instruction. L'observation relative au fait que la consultation des salariés ne s'est pas effectuée conformément aux prescriptions de la loi ne peut être prise en compte, ni la commission ni le maire n'ayant pour rôle de faire respecter ces prescriptions.
Dans le cas où la consultation n'aurait pas été respectée il appartiendrait en effet au juge pénal éventuellement saisi sur signalement des services de l'inspection du travail de se prononcer.
Les corrections s'effectuent sur le serveur Internet (Prud2002) ou sur papier en utilisant les bordereaux de mise à jour de la liste provisoire (pour modifier ou supprimer la mention d'un électeur) ou le bordereau de transfert d'électeurs (pour transférer des électeurs d'un établissement vers une autre commune).
Les corrections apportées aux documents provisoires sont à retourner dans la dernière quinzaine de juillet 2002 au centre de traitement. Après cette date, le ministère ne peut garantir leur prise en compte.
Le centre de traitement prend en compte les corrections des maires.
Nota. - Au cours de cette étape, les maires doivent faire parvenir aux préfets leur choix d'options de traitement d'établissement des documents électoraux (option no 1 : mairies autonomes, option no 2 : mairies non autonomes). Les préfets et les maires doivent, par ailleurs, préparer l'affectation des électeurs dans les bureaux de vote. Sur ce point, il convient de se reporter à la circulaire relative à l'organisation des élections prud'homales.

B. - LES DECLARATIONS TARDIVES

Le maire reçoit directement les déclarations tardives. Il les traite et incorpore ces nouvelles données dans les corrections des documents provisoires qu'il adresse au centre de traitement.

C. - L'ASSISTANCE DE LA COMMISSION COMMUNALE

Pour effectuer ces travaux, le maire s'appuie sur la commission administrative communale si celle-ci est installée (voir supra chap. 2-S1-C).
La commission administrative communale a accès (de mi-juin à juillet 2002), à la liste récapitulative comprenant notamment les informations suivantes par commune, par établissement et par collège : nom de l'établissement ayant déclaré, raison sociale, adresse, nombre d'électeurs par collège et par section, répartition des électeurs par section. Cette information est accessible aux membres de la commission sur Minitel, internet ou sur papier en mairie.
Elle examine, par ailleurs, les autres documents préparatoires élaborés par le centre de traitement (listes provisoires, listes des rejets, listes des multi-inscrits) ainsi que les observations écrites des salariés. Ces documents sont, compte tenu du caractère nominatif des données qu'ils contiennent, accessibles aux membres de la commission, uniquement en mairie, préalablement à la réunion de la commission.


D. - LE RESPECT DES PRESCRIPTIONS DECOULANT DE LA LOI no 78-17 DU 6 jANVIER 1978 RELATIVE A L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTES
Les traitements automatisés d'informations nominatives mis en oeuvre par les mairies et relatifs aux opérations nécessaires aux élections prud'homales doivent respecter les prescriptions rappelées dans la délibération de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés no 96-072 du 1er octobre 1996 portant recommandation concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatives à la gestion par les mairies du fichier électoral prud'homal.
Cette recommandation sera diffusée par les soins du ministère aux préfets ainsi qu'aux maires qui auront sollicité la fourniture de la liste provisoire et/ou de la proposition de liste sur bande magnétique.

Section 6
Etape no 4 :
préparation des documents électoraux

A. - L'ENVOI DES PROPOSITIONS DE LISTE

1. Les maires ayant choisi l'option no 1 (mairies autonomes) reçoivent, au plus tard, fin août 2002, la proposition de liste magnétique.
Celle-ci est accompagnée de :
- l'état des anomalies ;
- la liste des électeurs multi-inscrits résiduels éliminés par le système informatique de la proposition de liste électorale de la commune ;
- la liste récapitulative.
2. Les maires ayant choisi l'option no 2 (mairies non autonomes) reçoivent, quant à eux, à partir de courant septembre et jusqu'au 15 octobre 2002, la proposition de liste électorale de la commune.
Sur la proposition de liste figurent :
- les électeurs valides ;
- les électeurs pour lesquels subsistent des anomalies résiduelles (ces électeurs sont regroupés dans l'état des anomalies joint à la proposition de liste électorale).
La proposition de liste est accompagnée de :
- l'état des anomalies ;
- la liste des électeurs multi-inscrits résiduels éliminés par le cente de traitement de la proposition de liste électorale de la commune ;
- la liste récapitulative d'affectation des électeurs dans les bureaux de vote,
et, éventuellement, le bordereau d'affectation manuelle des électeurs dans les bureaux de vote.
Les maires, ayant opté pour l'option no 2, reçoivent également les cartes électorales préétablies par le centre de traitement (octobre 2002).
L'état des anomalies qui est édité en même temps que la proposition de liste recense les anomalies détectées sur les électeurs présents sur la proposition de liste. Les électeurs figurant sur cet état sont présentés avec l'indication du motif d'anomalie. Au vu de cet état d'anomalies, le maire doit procéder aux mesures d'instruction nécessaires et modifier, en conséquence, sa proposition de liste et les listes d'émargement et les cartes d'électeur.
La proposition de liste électorale doit permettre au maire d'arrêter la liste électorale de sa commune.
La proposition de liste sert de base à l'affectation des électeurs dans les bureaux de vote et à l'édition des cartes électorales, des listes d'émargement... (La procédure est précisée dans la circulaire relative à l'organisation des élections prud'homales).

B. - L'ARRET DE LA LISTE ELECTORALE

En vertu des articles R. 513-19 et R. 513-20, le maire arrête la liste électorale à une date fixée par arrêté ministériel (arrêté du 22 mars, JOdu 24 mars 2002). Cette date est le 15 octobre 2002. La liste électorale est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation le même jour. Le maire avise, également le même jour, par voie d'affichage, du dépôt de la liste ainsi que de la date de clôture de la liste électorale (le 18 novembre 2002) et des voies et délais de recours possibles (cf. infra chap. 3).
L'expédition par les maires des cartes électorales devra être achevée, au plus tard le 15 octobre 2002, conformément aux dispositions de l'article R. 513-43. Cette diffusion, à la date de l'arrêt de la liste, présente l'avantage d'informer personnellement chaque électeur des conditions de son inscription et des voies de recours qui lui sont ouvertes s'il estime que cette inscription a fait l'objet d'une erreur (v. infra chap. 3, S1, A).
Pour éviter toute confusion susceptible d'entraîner la saisine anticipée du maire, l'envoi ne doit cependant pas être antérieur à l'arrêt de la liste électorale.
L'information relative à la contestation des listes électorales, ainsi qu'au vote par correspondance, est portée sur la carte électorale et le document d'information fournis par le ministère aux maires.
Chapitre 3
Etape no 5 :
Les recours en rectification de la liste électorale

La loi de modernisation sociale a introduit à l'alinéa 8 de l'article L. 513-3 du code du travail une procédure de recours gracieux auprès du maire et une procédure de recours contentieux devant le tribunal d'instance tendant à la contestation de la décision du maire. Par ailleurs, la loi a introduit, au neuvième alinéa du même article , une seconde procédure contentieuse de l'inscription indépendante du recours gracieux.
Il existe ainsi un recours gracieux et deux procédures contentieuses de l'inscription.
Section 1
A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée

(Recours gracieux et premier recours contentieux)
A. - LE RECOURS GRACIEUX DEVANT LE MAIRE

L'article L. 513-3, huitième alinéa, issu de la loi de modernisation sociale précitée, introduit une procédure de recours gracieux auprès du maire : « A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une contestation concernant son inscription ou l'inscription d'un ensemble d'électeurs. Le même droit appartient au mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée. Les demandes concernant un autre électeur ou un ensemble d'électeurs sont formées sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. »

1. Qualité pour agir

Deux catégories de personnes peuvent saisir le maire d'une contestation relative à la liste électorale :
- tout électeur inscrit ou remplissant les conditions pour être inscrit sur la liste électorale de la commune pour laquelle la contestation est formée ;
- les mandataires de listes de candidat relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée.
Dans l'hypothèse d'une action en représentation, l'électeur ou le mandataire de liste peut ester en justice sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer.

2. Objet du recours

La contestation peut tendre :
- à l'inscription d'un ou plusieurs électeurs omis ;
- à la radiation d'un ou plusieurs électeurs inscrits ;
- à la modification du rattachement au collège, à la section, à la commune d'un ou plusieurs électeurs inscrits.
Ainsi, par exemple, un employeur inscrit ou remplissant les conditions pour être inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander au maire la rectification de l'inscription de ses salariés dans l'hypothèse d'une erreur lors de l'établissement de sa déclaration.

3. Procédure

Aux termes de l'article R. 513-21 du code du travail, les recours doivent être formés dans les vingt et un jours de l'affichage du dépôt de la liste électorale prévu à l'article R. 513-20, le jour de l'affichage n'étant pas compris dans ce délai (art. R. 513-26), soit à compter du 16 octobre 2002 et jusqu'au 5 novembre 2002 inclus.
Aucune forme particulière n'est prescrite pour les demandes gracieuses. Toutefois si la demande porte sur plusieurs électeurs l'article R. 513-21 précise que l'auteur du recours doit fournir les noms, prénoms, adresses de ceux-ci. Ce même article dispose par ailleurs que si la contestation tend à l'inscription d'un cadre dans le collège employeur, l'auteur du recours doit fournir copie de la délégation particulière d'autorité justifiant cette inscription (art. R. 513-21 et R. 513-9). Les auteurs du recours doivent fournir tous les éléments de preuve qui permettront au maire de statuer sur la demande.
Les maires n'accusent pas réception des demandes qui leur sont adressées.
Le maire se prononce et notifie sa décision à l'auteur du recours dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande et, au plus tard, le jour de la clôture de la liste électorale. La décision est motivée en cas de refus. Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
Le maire peut consulter, avant de prendre sa décision, la liste électorale prud'homale nationale sur le site Internet (www.prud2002.gouv.fr) ou sur le Minitel (36-14 prud2002) et faire une recherche d'un électeur par son nom et sa date de naissance, afin de vérifier au préalable que le requérant n'est pas inscrit sur une autre liste.
Dans cette hypothèse, le maire doit prendre l'attache de son collègue afin d'harmoniser leur position. En effet, l'inscription d'un électeur sur une liste électorale doit avoir automatiquement comme corollaire la radiation de ce même électeur de la liste électorale sur laquelle il était inscrit à tort et ce afin d'éviter les doubles inscriptions.
Il peut corriger, s'il estime la demande fondée, l'inscription du requérant directement sur le site Internet prud2002. Il peut également ajouter un électeur indûment omis.
A défaut d'accès à l'outil internet ou Minitel, il peut demander au préfet (bureau des élections) de faire cette recherche. Après avoir pris sa décision, il transmet l'information au centre de traitement prud'homal, qui rectifie la liste nationale des électeurs, afin de faciliter, dans la mesure du possible, l'édition et l'exactitude des listes d'émargement.
Le maire peut prendre l'attache de toute personne susceptible de lui fournir des éléments d'appréciation nécessaire à sa décision (chef d'entreprise intéressé...).
Le maire peut, également, dans le cadre d'une contestation, demander un extrait du casier judiciaire afin de vérifier que l'électeur n'était pas déchu de ses droits civiques à la date de photographie du corps électoral, soit le 29 mars 2002.

B. - CONTESTATION DE LA DECISION DU MAIRE
(1re procédure contentieuse de l'inscription)

L'article L. 513-3, huitième alinéa, dispose que la décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux, devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.

1. Qualité pour agir

Les seules personnes habilitées à saisir le juge, sur le fondement de l'article L. 513-3, huitième alinéa, sont les auteurs de recours gracieux préalables auprès du maire.

2. Objet du recours

Les personnes qui estiment que la décision du maire leur fait grief peuvent saisir le tribunal d'instance d'une requête tendant à l'annulation de cette décision, que celle-ci soit explicite ou implicite.
En cas d'action en représentation (pour un autre électeur ou un ensemble d'autres électeurs), le requérant doit apporter la preuve, par tout moyen, de l'avertissement préalable et de la non-opposition du ou des électeurs concernés.

3. Procédure

Aux termes de l'article R. 513-21, les recours doivent être formés devant le tribunal d'instance dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée. La réclamation en vue de l'inscription d'un électeur est portée devant le tribunal du lieu où l'électeur doit être inscrit (domicile ou lieu de travail).
Les réclamations font l'objet d'une simple déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance (art. R. 513-22).
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit, et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
Le juge statue dans les dix jours du recours. Le secrétariat-greffe notifie dans les trois jours la décision du tribunal d'instance au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en donne avis au maire et au préfet (art. R. 513-24). Le préfet informe le centre de traitement des solutions retenues afin que la liste électorale nationale soit modifiée.
Cette décision est insusceptible d'appel et d'opposition. Seul un pourvoi en cassation est recevable.

C. - POURVOI EN CASSATION
CONTRE LA DECISION DU JUGE D'INSTANCE

La décision du juge du tribunal d'instance peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi doit être formé dans les dix jours de la notification de la décision. Il est jugé selon les règles fixées par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral. La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi (art. L. 27 du code électoral).
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, la décision du juge d'instance est exécutoire dès son prononcé : le maire doit procéder aux rectifications ordonnées en modifiant les listes d'émargement et en établissant le cas échéant de nouvelles cartes d'électeur après s'être assuré de la destruction des cartes remplacées.
Section 2
A compter de la clôture de la liste électorale
(2e procédure contentieuse de l'inscription)

A. - LA LISTE ELECTORALE EST CLOSE
A UNE DATE FIXEE PAR ARRETE MINISTERIEL

L'arrêté du 22 mars 2002 fixe cette date au 18 novembre 2002. La période comprise entre l'arrêt et la clôture de la liste permet au maire de rectifier la liste électorale pour tenir compte de ses décisions dans le cadre du recours gracieux et des décisions judiciaires éventuellement intervenues. Il convient à cet égard de déférer aux jugements des tribunaux d'instance même lorsqu'ils sont frappés de pourvoi, cette voie de recours n'ayant pas d'effet suspensif.
Les maires veilleront à reporter les modifications intervenues sur les listes d'émargement et s'assureront de la destruction des cartes d'électeur qui auraient dû être remplacées.

B. - LA SECONDE PROCEDURE CONTENTIEUSE
DE L'INSCRIPTION

La loi de modernisation sociale introduit sous l'article L. 513-3, alinéa 9, une seconde procédure contentieuse de l'inscription. Celle-ci est déconnectée du recours gracieux et de la première procédure contentieuse.
Cet article dispose que « Postérieurement à la clôture de la liste électorale, toute contestation relative à l'inscription, qu'elle concerne un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, est portée devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort jusqu'au jour du scrutin. Ladite contestation peut être portée, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par le préfet, le procureur de la République, tout électeur, le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. »

1. Qualité pour agir

Quatre catégories de personnes sont habilitées à former un recours auprès du tribunal d'instance :
- le préfet ;
- le procureur de la République ;
- tout électeur ;
- le mandataire d'une liste.
Le mandataire de liste n'a pas à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés par son action. Il doit cependant avertir préalablement les électeurs concernés. Il doit apporter la preuve, par tout moyen, de cet avertissement et de la non-opposition des électeurs concernés.
Contrairement à la première procédure contentieuse, il n'est pas nécessaire que les auteurs d'un recours aient introduit auprès du maire un recours gracieux préalable pour saisir le tribunal d'instance d'une contestation.
Ainsi, l'électeur qui aura laissé passer le délai fixé pour saisir le maire d'une contestation concernant son inscription pourra toujours à compter de la date de clôture de la liste électorale saisir directement le tribunal d'instance d'une requête en rectification de son inscription.

2. Objet du recours

Il est identique à celui du recours gracieux. Il peut porter sur un seul électeur ou un ensemble d'électeurs.

3. Procédure

L'article R. 513-23 dispose que :
- le juge d'instance peut être saisi, dans les 15 jours à compter de la date de clôture de la liste électorale, de toutes les contestations portant sur l'inscription ;
- le juge peut, par ailleurs, être saisi jusqu'au jour du scrutin d'une contestation portant sur la rectification d'une omission ou d'une erreur manifeste d'inscription, d'identification ou d'affectation dans une section, un collège, un conseil ou une commune de vote quelle qu'en soit la cause.
La procédure, fondée sur l'article L. 34 du code électoral, relatif aux erreurs purement matérielles, a en effet été supprimée.
La contestation de l'inscription est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée. La réclamation en vue de l'inscription d'un électeur est portée devant le tribunal du lieu où l'électeur doit être inscrit (domicile ou lieu de travail).
Les réclamations font l'objet d'une simple déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée (art. R. 513-22).
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit, et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
Le tribunal statue, dans tous les cas, jusqu'au jour du scrutin (art. R. 513-23).
Il ressort des dispositions de l'article R. 513-21-2, deuxième alinéa, que, pour les contestations portant sur les omissions et les erreurs manifestes, le tribunal n'est pas tenu d'avertir les parties intéressées trois jours avant l'audience. Cette disposition s'explique par le fait que des recours peuvent être introduits devant le tribunal d'instance jusqu'au jour du scrutin soit, potentiellement, moins de trois jours avant le scrutin.
Le secrétariat-greffe notifie immédiatement la décision du tribunal d'instance au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en donne avis au maire et au préfet (art. R. 513-24). Le préfet informe le centre de traitement des solutions retenues afin que la liste électorale nationale soit modifiée.
Cette décision est insusceptible d'appel et d'opposition. Seul un pourvoi en cassation est recevable.

C. - POURVOI EN CASSATION
CONTRE LA DECISION DU JUGE D'INSTANCE

La décision du juge du tribunal d'instance peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi doit être formé dans les dix jours de la notification de la décision. Il est jugé selon les règles fixées par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral. La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi (art. L. 27 du code électoral).
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, la décision du juge d'instance est exécutoire dès son prononcé : le maire devra procéder aux rectifications ordonnées en modifiant les listes d'émargement et en établissant le cas échéant de nouvelles cartes d'électeurs après s'être assuré de la destruction des cartes remplacées.
Section 3
Consultation de la liste électorale

Aux termes de l'article R. 513-28 du code du travail, tout électeur de la commune peut prendre connaissance et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
Le même droit appartient aux mandataires de listes ayant déposé des listes de candidats pour le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel figure la commune dont la liste est consultée.
Tout électeur désirant prendre communication ou copie de la liste électorale, doit préalablement signer une déclaration sur l'honneur rédigée comme suit :
Je soussigné (nom et prénoms), domicilié à...
- inscrit sur les listes électorales prud'homales de la commune de... dans le collège des (préciser : employeurs, ou salariés), section (préciser : industrie, commerce, agriculture, activités diverses, encadrement) ;
- mandataire de la liste (préciser l'intitulé de la liste et le conseil de prud'hommes) m'engage sur l'honneur à ne pas faire un usage de la copie de la liste électorale prud'homale qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
Je suis informé que, conformément aux articles 131-13 du code pénal et R. 531-2 du code du travail, la publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation de la liste électorale ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies d'une amende de 750 Euros. L'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.
A .................... , le ....................
Signature de l'intéressé

Conformément à la délibération no 96-072 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés du 1er octobre 1996, indépendamment de sa transmission au préfet et le cas échéant à l'autorité judiciaire, la liste électorale ne peut être communiquée qu'à un électeur inscrit sur les listes électorales prud'homales de la commune sous peine des sanctions prévues par l'article 226-22 du code pénal relatif au délit de divulgation d'informations nominatives en violation de l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 prohibant la communication à des tiers non autorisés.
La liste électorale ne doit, sous aucun prétexte, quitter les bureaux de la mairie et le fonctionnement des services municipaux ne doit pas être gêné par cette consultation. L'organisation et les modalités de la consultation sont fixées par le maire. En vertu du texte précité, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
Dans sa délibération en date du 18 septembre 2001, la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés précise que tous les supports de saisie doivent être détruits ainsi que les listes électorales et documents intermédiaires détenus par les maires, à l'expiration de la période des recours contentieux, soit au plus tard le 10 avril 2003. Vous veillerez au respect de cette obligation. Toutefois, il convient que préalablement à cette destruction les mairies autonomes (option no 1) transmettent au ministère de l'emploi et de la solidarité (centre de traitement) leur fichier magnétique constituant la liste électorale prud'homale.
Les difficultés d'application de la présente circulaire doivent être portées à la connaissance de la ministre de l'emploi et de la solidarité, sous le timbre de la direction des relations du travail, sous-direction des droits des salariés, bureau DS 1, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris 15.


A N N E X E 1
Correspondance entre le code NAF et les sections d'inscription

Ne sont indiqués, dans la majorité des cas dans ce tableau, que les deux premiers chiffres du code NAF (APE), qui comprend en réalité 3 chiffres et une lettre (ex : 15-1 F).

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 93 du 20/04/2002 page 7044 à 7066

Si le chef d'entreprise estime que le code NAF (APE) attribué à son établissement par l'INSEE ne reflète pas l'activité principale de celui-ci, les salariés devront être inscrits dans la section correspondant à cette activité.


A N N E X E 2
Calendrier prud'homal 2002

Certaines périodes, qui ne sont pas fixées par des textes réglementaires, sont susceptibles de changer à la marge.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 93 du 20/04/2002 page 7044 à 7066

A N N E X E 3
Textes relatifs à l'élaboration des listes électorales
(Code du travail)
PARTIE LEGISLATIVE
Article L. 512-5

Les conseillers prud'hommes sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles. (...)

Article L. 513-1

Pour être électeurs, les salariés et les employeurs doivent être âgés de seize ans accomplis, exercer une activité professionnelle ou être sous contrat d'apprentissage ou être involontairement privés d'emploi et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
Sont électeurs dans les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses les employés, les ouvriers, les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes, les gens de maison, les apprentis et plus généralement tous les salariés non visés à l'alinéa ci-dessous.
Sont électeurs dans la section de l'encadrement : les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ; les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ; les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; les voyageurs, représentants et placiers.
Sont électeurs employeurs les personnes qui emploient pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés.
Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner mandat, par écrit, à leur conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de se substituer à eux en vue de l'inscription sur la liste électorale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cette disposition.
Sont également électeurs employeurs les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise, une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.
Ne peuvent participer à l'élection des conseillers employeurs de la section de l'encadrement que les employeurs occupant un ou plusieurs salariés relevant de ladite section. Si un employeur n'occupe qu'un ou plusieurs de ces salariés, il ne peut élire que les conseillers employeurs de la section de l'encadrement.
Les électeurs ne sont inscrits et ne votent que dans une seule section.

Article L. 513-2

Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgées de vingt et un ans au moins et de n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques :
1o Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ou remplissant les conditions requises pour y être inscrites ;
2o Les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales prud'homales pendant trois ans au moins pourvu qu'elles aient exercé l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans. Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de prud'hommes.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes ni dans une section d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales.
Les candidats sont éligibles :
Dans la section du conseil de prud'hommes ou ils sont inscrits, ont été inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits ;
Dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou, s'il s'agit de retraités, dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile.
Les notions de conseil limitrophe ou de conseil s'apprécient, en ce qui concerne la section de l'agriculture, en fonction du ressort de cette section défini selon les règles prévues aux articles L. 511-3 et L. 512-2.

Article L. 513-3

Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale.
Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que, dans des conditions fixées par décret, les salariés involontairement privés d'emploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile.
Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent, les salariés travaillant en France hors de tout établissement et domiciliés à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales de la commune où est situé le siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal.
Par dérogation à la règle fixée à l'alinéa premier, les salariés et les employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes en application du troisième alinéa de l'article L. 511-3 sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ce conseil de prud'hommes a son siège.
L'employeur doit communiquer à l'autorité administrative compétente les listes des salariés qu'il emploie en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement.
Les listes sont dans leur intégralité tenues pendant quinze jours, à des strictes fins de consultation et de vérification en vue de l'organisation du scrutin, à la disposition du personnel. Elles sont ensuite transmises à l'autorité administrative compétente avec les observations écrites des intéressés s'il y en a.
La liste électorale est établie par le maire assisté, au-delà d'un seuil, fixé par décret, d'électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune lors des dernières élections générales, d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions aux salariés de leur entreprise désignés membres de la commission électorale. Le temps passé hors de l'entreprise par ces salariés est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. La participation d'un salarié à cette commission ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.
A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une contestation concernant son inscription ou l'inscription d'un ensemble d'électeurs. Le même droit appartient au mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée. Les demandes concernant un autre électeur ou un ensemble d'électeurs sont formées sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. La décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions.
Postérieurement à la clôture de la liste électorale, toute contestation relative à l'inscription, qu'elle concerne un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, est portée devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort jusqu'au jour du scrutin. Ladite contestation peut être portée, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par :
- le préfet ;
- le procureur de la République ;
- tout électeur ;
- le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer.
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministère du travail, aux seules fins d'information des employeurs et des maires sur les élections prud'homales à venir, les listes et adresses des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés.
La Commission nationale informatique et libertés est chargée de contrôler l'exploitation des listes établies sur documents informatisés.

Article L. 513-3-1

La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste dans les conditions fixées par décret.
Ne sont pas recevables les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'origine, la nationalité, la race, l'appartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à l'institution prud'homale.

Article L. 513-4

L'élection générale des conseillers prud'hommes a lieu, au scrutin de liste, à une date unique pour l'ensemble des conseils de prud'hommes, fixée par décret.
Pour l'élection des conseillers prud'hommes, les suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans des conditions fixées par décret.
Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. La notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le début de la période de dépôt de la liste des candidatures à la préfecture.
Quiconque aura ordonné, organisé ou participé à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote sera puni des peines prévues à l'article L. 116 du code électoral.
Le décret fixe également les conditions de déroulement du scrutin qui a lieu pendant le temps de travail soit à la mairie, soit dans un local proche du lieu de travail déterminé par arrêté préfectoral.
L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.
Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections prud'homales, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste par un salarié ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.

Article L. 513-5

Les prud'hommes salariés sont élus, par section, par les électeurs salariés inscrits dans chaque section et réunis dans des assemblées distinctes de celles des employeurs.
Les électeurs employeurs inscrits dans chaque section élisent soit les conseillers de leur section, soit ceux de la section de l'encadrement.

PARTIE REGLEMENTAIRE
Electorat
Article R. 513-1

Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale prud'homale. Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

Article R. 513-2

Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret.

Article R. 513-3

Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'application de l'article L. 513-1 les périodes de suspension du contrat de travail.

Article R. 513-4

Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale prud'homale à la fois en qualité d'employeur et en qualité de salarié.

Article R. 513-5

Sans préjudice des dispositions propres aux sections de l'encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises.
Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.

Article R. 513-6

Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.
Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'entreprise où s'exerce son activité principale.
L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.
L'activité principale du salarié est celle dont il a tiré au cours du premier trimestre de l'année de l'élection la majeure partie des revenus que lui ont procuré au cours de la même période l'ensemble de ses activités salariées.

Article R. 513-7

Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application du décret no 73-314 du 14 mars 1973 à la date fixée en application de l'article R. 513-2. Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.

Article R. 513-8

Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1o à 7o et 9o de l'article 1144 du code rural.
Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés.

Article R. 513-9

Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.
La délégation particulière d'autorité, permettant aux cadres mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 513-1 d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite et peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié.
Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.

Article R. 513-10

Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au septième alinéa de l'article L. 512-2.
Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.

Etablissement des listes électorales
Article R. 513-11

I. - En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique. Ces déclarations mentionnent les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote.
Elles sont réunies dans un état unique. L'employeur peut utiliser cet état pour s'inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale.
Le conjoint collaborateur, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 513-1, joint à sa déclaration le mandat qu'il a reçu afin de se substituer à son conjoint en vue de son inscription sur la liste électorale et attestant de son statut de conjoint collaborateur et de sa mention aux registres ou répertoire mentionnés audit article .
Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
II. - L'employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail.
Les déclarations nominatives sont remises ou transmises électroniquement au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
III. - Le centre de traitement procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
IV. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement.

Article R. 513-12

Préalablement à la transmission des déclarations mentionnées à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces déclarations sont ouvertes à la consultation dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 513-3. Cette consultation ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés. Les déclarations peuvent être consultées dans leur intégralité.
Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail.
Les déclarations sont définitivement établies à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel elles sont tenues à la disposition du personnel.

Article R. 513-13

Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au centre de traitement, est affiché dans les lieux de travail.

Article R. 513-14

Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur adresse au maire les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires des communes concernées.

Article R. 513-16

Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées à l'article R. 513-14, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
Le maire est assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 dès lors qu'au moins 300 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient. La commission est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. La commission donne un avis au maire sur cette liste.
La commission examine l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 513-14 et au présent article ainsi que les demandes formulées en application de l'article R. 513-17. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis.

Article R. 513-17

Les salariés involontairement privés d'emploi à la date fixée en application de l'article R. 513-2 demandent, au plus tard à une date de cette même année fixée par décret, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration au centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail.
Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
Les salariés involontairement privés d'emploi sont inscrits dans la section du collège salarié correspondant à leur dernière activité principale.

Article R. 513-18

La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, d'un représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales ainsi que d'un délégué désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'impossibilité de désigner un électeur employeur ou un électeur salarié, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant dans les mêmes formes.
Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions.
Le maire préside la commission. Il la convoque et en fixe l'ordre du jour.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
Celui-ci tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission.

Article R. 513-19

Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail. Il en transmet un exemplaire au préfet.

Article R. 513-20

A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription.

Article R. 513-21

La contestation mentionnée à l'article L. 513-3 doit être adressée au maire au plus tard dans les vingt et un jours de l'affichage du dépôt de la liste. Lorsqu'elle porte sur l'inscription d'un cadre comme électeur employeur, elle est accompagnée de la délégation particulière d'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 513-1. La contestation indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ; si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de quinze jours à compter de sa date de réception et au plus tard à la date de clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en avise le maire intéressé. Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux sans autorisation.
Le recours formé contre la décision du maire, en application de l'article L. 513-3, est porté, dans les formes prévues à l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance, dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours dans les formes prévues à l'article R. 513-23. Sa décision est notifiée par le secrétariat-greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24.

Article R. 513-21-1

La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du huitième alinéa de l'article L. 513-3, est close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.

Article R. 513-21-2

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article , les contestations postérieures à la clôture de la liste électorale sont formées, dans les quinze jours de cette clôture, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée.
Les contestations tendant à la rectification d'omissions ou d'erreurs manifestes d'identification, d'inscription ou d'affectation d'un ou plusieurs électeurs dans une section, un collège ou une commune de vote peuvent être portées jusqu'au jour du scrutin devant le tribunal d'instance sans observer le cas échéant les délais prévus à l'article R. 513-23.
Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à l'action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.

Article R. 513-22

Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.

Article R. 513-23

Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21-2 jusqu'au jour du scrutin sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

Article R. 513-24

La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au commissaire de la République et au maire dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.

Article R. 513-25

Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif.
Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.

Article R. 513-26

Les délais fixés par les articles R. 513-21, alinéas 1 et 5, R. 513-21-2 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.

Article R. 513-28

Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale. Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.

Article R. 513-30

Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par décret.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle